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Cour de cassation, 07 février 1979. 77-41.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-41.493

Date de décision :

7 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : Attendu que Giovanni C., qui avait été engagé, le 1er novembre 1959, par son épouse en qualité de directeur commercial de l'entreprise export-import de fruits, primeurs et produits alimentaires dont elle était propriétaire, et qui fut congédié par elle sans préavis, le 31 juillet 1968, en même temps qu'elle demandait le divorce, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui reconnaître la qualité de cadre avec régularisation de sa situation à la caisse de retraite des cadres, alors d'une part que, la Cour d'appel ne pouvait lui refuser le bénéfice du statut sans répondre aux conclusions selon lesquelles il remplissait, au regard de la convention collective applicable, les conditions requises pour en bénéficier, alors d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, refuser à C. le statut de cadre au prétexte de la modicité du salaire octroyé à C., qui n'avait pas été remis en cause pendant l'exécution de son contrat de travail tant en relevant que les époux avaient vécu sur le patrimoine commun, le salaire modeste alloué au mari ne semblant avoir eu d'autre but que de le faire bénéficier des prestations de Sécurité Sociale, alors enfin que, s'il est toujours loisible à l'employeur d'attribuer la qualification de cadre à l'un de ses employés, ce qui était le cas, il ne peut revenir sur cette qualification, ses fiches de paye d'ailleurs mentionnant sa qualité de directeur commercial, et ses responsabilités étant celles normalement dévolues à un cadre ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que C., travaillant dans une entreprise familiale, gérée par son épouse, ne pouvait prétendre à la qualification de cadre, qui ne lui avait pas été expressément reconnue par son employeur, et que le titre de directeur commercial, figurant sur ses bulletins de paye, lui avait été donné par "une générosité de sa femme" ; qu'il n'avait eu personne sous ses ordres, qu'il n'avait perçu, sans contestation de sa part, pendant les neuf ans d'exécution de son contrat rompu à la suite des fautes graves par lui commises, qu'un fixe mensuel de 800 francs, destiné à le faire bénéficier des prestations de Sécurité Sociale ; que les juges en ont déduit que C., qui avait la charge de la preuve ne précisait pas de quelle disposition ni de quelle convention collective il réclamait l'application, ne démontrait pas que ses fonctions eussent comporté responsabilité propre et exercice d'un commandement et qu'il avait en fait exercé des fonctions de cadre ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1977 par le Cour d'appel de Paris ;

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