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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-13.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.622

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y... et son épouse née Claudine Z..., demeurant ensemble rue du Vieux Cimetière à Maxey-sur-Vaise (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1988 par le tribunal d'instance de Thionville au profit de Mme Z... née Marie-Claude X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que le tribunal, qui a constaté le règlement du principal et condamné au paiement des intérêts légaux sur la somme de 9000 francs à compter du 25 mars 1981, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, condamné au paiement des intérêts postérieurement au règlement le 25 janvier 1988 ; d'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, manque en fait ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que les époux X... ont été condamnés à payer à Mme Z... les intérêts légaux à compter du 25 mars 1981 sur la somme de 9000 francs dont le tribunal a constaté le paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le 25 mars 1981 les époux X... avaient reçu sommation de payer ladite somme, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Sarreguemines ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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