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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/01489

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01489

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

/ N° RG 25/01489 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUG4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81 N° RG 25/01489 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUG4 N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à : Me Gaëlle DOPPLER, vestiaire 167 Me David ROGUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du  : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.N.C. RIVETOILE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. DEV MANAG [Adresse 2] [Localité 5] non représentée, NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier, Vu notre ordonnance de référé RG 25/806 du 14 mai 2025 ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 18 juin 2025 par la SNC RIVETOILE ; Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Il est constant qu’une erreur matérielle affecte le dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que la SNC LES PASSAGES DE L’ETOILE est devenue la SNC RIVETOILE, nouvelle dénomination qui n’est pas reprise par la décision ; Il convient en conséquence de la rectifier. PAR CES MOTIFS Statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, Rectifions notre ordonnance de référé RG 25/806 du 14 mai 2025 ; Disons en conséquence que dans le dispositif, « la SNC LES PASSAGES DE L’ETOILE » doit être remplacée par « la SNC RIVETOILE » ; Ordonnons que mention de la présente décision soit portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN

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