Cour de cassation, 22 juin 1993. 93-81.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.576
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-ABENHAIM Sion, placé sous écrou extraditionnel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 1993 qui, dans la procédure d'extradition présentée par le gouvernement des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, 2, 9, 14, 19 et 20 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner la mise en liberté de X... ;
"aux motifs que la demande d'extradition et les pièces de justice sont parvenues aux autorités françaises dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 ; que, X... soulève en outre l'irrégularité de la procédure, la demande d'arrestation provisoire ayant été transmise directement aux autorités policières françaises, et non au magistrat compétent ; que ce moyen, qu a trait au fond de la demande d'extradition, est étranger à la saisine de la Cour fondée sur le non-respect du délai de 40 jours prévu par les dispositions de l'article 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... qui, de surplus, n'offre aucune garantie de représentation aux actes de la procédure extraditionnelle ;
"alors d'une part, que lorsqu'elle a déjà été saisie de la procédure extraditionnelle conformément à l'article 14 premier alinéa de la loi du 10 mars 1927, la chambre d'accusation statue sur les demandes de mise en liberté présentée par l'étranger placé sous écrou extraditionnel conformément aux règles du droit commun qui gouvernent la matière ; qu'en l'espèce, il appert des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la demande de mise en liberté a été formulée le 23 février 1993, soit postérieurement à la saisine de la chambre d'accusation qui avait déjà procédé, en audience publique, à la notification des titres en vertu desquels l'extradition de X... avait été sollicitée ; qu'ainsi, en restreignant sa saisine à la seule vérification de l'envoi des documents par l'Etat requérant dans le délai de 40 jours prévu par la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, et en refusant d'examiner les autres moyens articulés par l'étranger tendant à voir constater l'irrégularité de son arrestation provisoire, la chambre d'accusation a méconnu l'ensemble des textes
susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale qu'une mesure de maintien en détention ne peut être ordonnée que si l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé, la décision prescrivant cette mesure devant être motivée par référence aux circonstances de l'espèce ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que X... n'offrirait aucune garantie de représentation sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce ne justifie pas légalement la décision de refus d'élargissement ;
"alors de troisième part, qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 que lorsque l'état requérant demande l'arrestation provisoire d'un étranger en vue de son extradition, il doit adresser à l'état requis, dans un délai de 40 jours à dater de l'arrestation, les pièces sur lesquelles se fonde la demande extraditionnelle en original ou en copie authentique ; que devant la chambre d'accusation, X... sollicitait sa mise en liberté en faisant valoir que le mandat d'arrêt sur lequel se fondait originairement la demande extraditionnelle n'avait pas été produit par les autorités des Etats-Unis d'Amérique selon les règles conventionnelles susrappelées, puisqu'il ne figurait qu'en simple copie, non régulièrement certifiée conforme ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances essentielles, la chambre d'accusation n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure d'arrestation provisoire et de la détention subséquente de X... et a ainsi violé les textes susvisés ;
"alors enfin, que M. X... faisait également valoir qu'il avait été placé sous écrou extraditionnel sur la base de deux mandats d'arrêt décernés par des magistrats des Etats-Unis d'Amérique mais que, par la suite, les autorités de ce pays avaient substitué deux autres mandats à ces titres de détention initiaux, de sorte que son placement en détention reposait sur des titres désormais caducs ; qu'en refusant d'examiner ce moyen qui touchait aux conditions mêmes d'existence du titre de détention de l'étranger, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que Sion X... ne saurait reprocher à la chambre d'accusation de s'être référé aux articles 4 de la Convention franco-américain d'extradition et 20 de la loi du 10 mars 1927, dès lors que la demande de mise en liberté était essentiellement fondée sur une prétendue méconnaissance de ces dispositions ;
Que par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la demande d'arrestation provisoire a été transmise conformément aux exigences des articles 4 de la Convention précitée et 19 de la loi du 10 mars 1927 ;
Qu'enfin, la chambre d'accusation qui n'avait pas à examiner la régularité des pièces ayant ultérieurement accompagné la demande d'extradition a justifié sa décision de maintien en détention, tant au regard des dispositions conventionnelles que de celles des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale en constatant que lesdites pièces étaient parvenues aux autorités françaises dans les 40 jours ayant suivi l'arrestation provisoire et que Sion Abdenhaim, de nationalité étrangère "interpellé le 6 décembre 1992 à l'aéroport de Roissyé, n'offre aucune garantie de représentation aux actes de la procédure extraditionnelle" ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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