Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/07506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/07506
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/07506 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5T2
Ordonnance n° 2026/M20
APPELANT
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 6], sise [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 6 MARS 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 6 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCI [1] a embauché M. [N] [W] le 13'septembre'2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de gardien jardinier. Le salarié a bénéficié d'un temps plein à la suite d'un avenant du 1er'septembre'2015. Il a été licencié par lettre du 7 août 2020.
[2] Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant son licenciement, M.'[N] [W] a saisi le 10 août 2023 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 mai 2025, a':
dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral, et donc par d'exécution déloyale du contrat de travail';
dit que la prescription est bien de 1'an pour la nullité du licenciement';
dit que la prescription est bien de 3'ans pour les salaires';
dit que la procédure n'est pas abusive';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté l'employeur de ses demandes';
condamné chacune des parties à ses dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 24 mai 2025 à M. [N] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 juin 2025. Le 30 septembre 2025, le greffier a adressé au conseil de l'appelant un avis de caducité de sa déclaration d'appel pour ne pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois courant à compter du 20 juin 2025.
[4] Par lettre du 5 janvier 2026, le conseil de l'employeur a indiqué s'associer au constat issu de l'avis de caducité du 30 septembre 2025 et a demandé d'excuser son absence à l'audience.
[5] Le conseil de l'appelant n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] L'article 908 du code de procédure civile dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[7] En l'espèce, il est constant que le salarié appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai institué par le texte précité. En conséquence, il convient de dire caduque la déclaration d'appel.
[8] Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Dit que la déclaration d'appel est caduque.
Condamne M. [N] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
- Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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