Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/07506

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07506

Date de décision :

6 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 25/07506 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5T2 Ordonnance n° 2026/M20 APPELANT Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 6], sise [Adresse 7] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 6 MARS 2026 Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 6 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SCI [1] a embauché M. [N] [W] le 13'septembre'2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de gardien jardinier. Le salarié a bénéficié d'un temps plein à la suite d'un avenant du 1er'septembre'2015. Il a été licencié par lettre du 7 août 2020. [2] Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant son licenciement, M.'[N] [W] a saisi le 10 août 2023 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 mai 2025, a': dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral, et donc par d'exécution déloyale du contrat de travail'; dit que la prescription est bien de 1'an pour la nullité du licenciement'; dit que la prescription est bien de 3'ans pour les salaires'; dit que la procédure n'est pas abusive'; débouté le salarié de ses autres demandes'; débouté l'employeur de ses demandes'; condamné chacune des parties à ses dépens. [3] Cette décision a été notifiée le 24 mai 2025 à M. [N] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 juin 2025. Le 30 septembre 2025, le greffier a adressé au conseil de l'appelant un avis de caducité de sa déclaration d'appel pour ne pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois courant à compter du 20 juin 2025. [4] Par lettre du 5 janvier 2026, le conseil de l'employeur a indiqué s'associer au constat issu de l'avis de caducité du 30 septembre 2025 et a demandé d'excuser son absence à l'audience. [5] Le conseil de l'appelant n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] L'article 908 du code de procédure civile dispose que': «'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'» [7] En l'espèce, il est constant que le salarié appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai institué par le texte précité. En conséquence, il convient de dire caduque la déclaration d'appel. [8] Le salarié supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Dit que la déclaration d'appel est caduque. Condamne M. [N] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2026 à : - Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz