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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-16.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.587

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 1311, à Sartrouville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), 2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'expertise prévue à l'article R.141-1 du Code de la sécurité sociale a été pratiquée en mai 1989 pour déterminer si l'état de M. X... nécessitait la poursuite de son arrêt de travail au-delà du 26 février 1989 ; qu'à sa demande, l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1993) a ordonné une nouvelle expertise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomination d'un nouvel expert, conformément à l'article R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale est subordonnée à la nature de l'expertise ordonnée, à savoir une expertise prise dans les formes des articles R.141 à 141-1 du même code et non une expertise judiciaire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la nature de l'expertise qui devait être ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'expertise ordonnée est une expertise technique au sens de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la CPAM des Yvelines et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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