Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.750
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Agnès Y... épouse D..., demeurant ..., Bouclans (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme SANDERS-COMTE, dont le siège social est rue Thénard, Chalons-sur-Saône Saône-et-Loire, aux droits de qui vient la société Bourgogne-Sanders,
2°/ de Monsieur Eric C..., demeurant La Borde, Damparis (Jura),
3°/ de la caisse mutuelle régionale de Franche-Comté, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Z..., B..., Laroche-de-Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Bourgogne-Sanders et de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme D... du désistement de son pourvoi contre la caisse régionale mutuelle de Franche-Comté ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 20 avril 1988), qu'à un carrefour protégé par des feux tricolores, la voiture de Mme D... a été heurtée par un camion appartenant à la société Sanders-Comté (la société) et piloté par M. C... ; que, blessée, Mme D... a assigné M. C... et la société aux fins d'être indemnisée de ses préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis M. C... hors de cause alors que, d'une part, en retenant, après avoir constaté que celui-ci conduisait le camion impliqué dans l'accident en qualité de préposé de la société, que celle-ci serait, en qualité de gardienne du camion, seule responsable de l'accident, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et, par fausse application, l'article 1384 du Code
civil, alors que, d'autre part,
en affirmant que Mme D... ne critiquait pas le jugement entrepris du chef de la mise hors de cause de M. C..., après avoir constaté qu'elle sollicitait la condamnation de celui-ci et de son commettant, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions que la cour d'appel a estimé que Mme D... ne soutenait pas son appel du chef de la mise hors de cause de M. C... ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation des atteintes à la personne de Mme D... en raison de l'absence de port de sa ceinture de sécurité alors que, d'une part, en ne répondant pas à des conclusions tendant à justifier cette omission, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en énonçant que le camion avait heurté la voiture sur le côté gauche bien qu'il résultât du procès-verbal dressé par la police que le choc avait eu lieu sur le flanc droit de l'automobile, la cour d'appel aurait dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que Mme D... aurait pu, sans difficulté, aménager son poste de conduite pour satisfaire à l'obligation de porter une ceinture de sécurité, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument dénaturées ; Et attendu que l'erreur commise par la cour d'appel, en énonçant que le camion a percuté le côté gauche de la voiture et non son côté droit, est sans incidence sur l'appréciation de l'aggravation du préjudice résultant de cette faute ; Que par ces seuls motifs, l'arrêt échappe aux griefs du moyen ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est imputé à grief à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice matériel de Mme D... résultant des dégâts causés à son véhicule en se bornant à constater que son assureur lui avait versé une indemnité égale à la valeur "argus" de la voiture,
alors qu'en ne recherchant pas si la valeur de remplacement de celle-ci était supérieure à sa valeur vénale, la cour d'appel aurait violé l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme D... ait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'indemnité que lui avait allouée son assureur était inférieure à la valeur de remplacement de la voiture ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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