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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-14.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.747

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Saint-Privat La Montagne (Moselle), rue du Pâtural, agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société Lorraine Construction, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 1°) M. Jean Marie C..., administrateur et ancien président du conseil d'administration de la société Lorraine Construction, demeurant à Macker (Moselle), 2°) M. Gilbert D... Z..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°) M. Gilbert B..., domicilié à Metz (Moselle), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Lorraine Construction, dont le siège social est à Metz (Moselle), 2, place Raymond Mondon, 2°) M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Omnibois, dont le siège social est à Novean-sur-Moselle (Moselle), ..., 3°) M. Christian A..., gérant de la société Batilor, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. C... et D..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 décembre 1988),que le jugement par lequel la société Lorraine Construction (la société) a été mise en réglement judiciaire, a été frappé d'une tierce opposition qui a été jugée recevable par un précédent arrêt en date du 9 juillet 1980 ; Attendu que M. X..., qui, en sa qualité de président en exercice de la société, en avait déclaré la cessation des paiements, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements à la date du jugement, soit le 27 avril 1977, et a en conséquence rétracté ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu préalablement des incidents de paiement ; qu'en énonçant que la passif exigible s'élevait à 750 823,00 francs, que les valeurs réalisables à court terme s'établissaient à 2 712 093,00 francs, qu'à eux seuls les postes suivants relatifs à des créances sur "clients (à l'exception des clients douteux) "TVA" à récupérer, "BPL" compte garantie, totalisaient 1 229 718,00 francs plus 176 534,00 francs plus 41 984,00 francs, soit plus du double du montant des dettes à court terme, sans préciser en quoi les créances étaient exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, qu'en cas de tierce opposition au jugement déclaratif comme en cas d'appel, la juridiction saisie doit apprécier l'existence de la cessation des paiements au jour où elle statue ; qu'en énonçant qu'il apparaît que la société n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 27 avril 1977, qu'il ne pouvait donc être ouvert une procédure collective, sans rechercher la situation au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 105 du décret du 22 décembre 1967 et un et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucun incident de paiement n'avait été constaté et qu'il n'était pas démontré que le passif exigible était supérieur à l'actif disponible, l'arrêt a pu en déduire que la société n'était pas en état de cessation des paiements ; Attendu, d'autre part, que M. X..., qui a soutenu devant la cour d'appel, que la tierce opposition ne portait et ne pouvait porter que sur le bien ou le mal fondé du jugement judiciaire, que l'actif disponible, à la même date, était suffisant pour couvrir le passif exigible, et qu'aucun incident de paiement n'avait été constaté et toute autre considération était étrangère aux débats, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation incompatible avec ses écritures en cause d'appel ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers MM. C... et D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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