Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01062 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPCD
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [W] [T] épouse [H]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [M] [Z]
Occupant le terrain cadastré A[Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]) - [Adresse 7] [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparant ni constitué
Monsieur [E] [Z]
Occupant le terrain cadastré A[Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]) - [Adresse 7] [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparant ni constitué
Monsieur [P] [Z]
Occupant le terrain cadastré A[Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]) - [Adresse 7] [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 15 octobre 2024 à assigner d'heure à heure, Madame [W] [H] a, par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry, Monsieur [M] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [P] [Z], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Constater que Monsieur [M] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [P] [Z] occupent sans droit ni titre le terrain sis A[Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]), sis [Adresse 7] [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- Constater qu'il s'agit d'une voie de fait, constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
- Constater que les conditions d'occupation constituent un dommage imminent ;
- Ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de toutes personnes présentes sur place au jour de l'expulsion, et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier, garagiste et/ou dépanneur, s'il y a lieu, dès la signification, quel qu'en soit le mode, de la présente décision ;
- Ordonner l'expulsion de leurs matériels, marchandises, véhicules, caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention ;
- Dire n'y avoir lieu à application des délais de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dire inapplicable le délai de deux mois, prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice du sursis pendant la période hivernale de l'article L.412-6 alinéa 1 du même code ;
- Condamner les requis au paiement de tous les dépens
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [W] [H], représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés à personne ou par tiers présent, aucun des défendeurs n'a comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, Madame [W] [H] justifie être propriétaire du terrain cadastré section A[Cadastre 2] situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de Justice, en date du 10 octobre 2024 que la demanderesse rapporte la preuve de l'occupation de ladite parcelle par divers véhicules et caravanes.
Au vu de l'occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur la propriété de Madame [W] [H], il résulte de ces constatations que cette dernière démontre suffisamment le trouble manifestement illicite affectant sa propriété justifiant qu'il soit ordonné l'expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l'identité a pu être relevée ainsi que de l'ensemble des occupants de leur chef présents sur le site incluant les véhicules et caravanes.
Sur les délais de l'expulsion
En vertu de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Enfin, il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs sans délai suivant la signification de la présente décision.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [P] [Z], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l'article 450 du code de procédure civile ;
ORDONNE à Monsieur [M] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [P] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux du terrain cadastré section A[Cadastre 2] situé [Adresse 7] à [Localité 6] sans délai ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
DIT que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au présent litige ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé a afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDMNE in solidum Monsieur [M] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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