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Cour d'appel, 27 février 2014. 11/03399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03399

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

RG N° 11/03399 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GRIMAUD la SCP FORSTER BISTOLFI AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 27 FEVRIER 2014 Appel d'une décision (N° RG 2011J3) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 06 juin 2011 suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2011 APPELANTE : Sarl LES TAMARIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012 INTIMEE : EURL ARLAUD ERIC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me MOUSSIER substituant Me BISTOLFI de la SCP FORSTER BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE, constitué en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2014 Madame PAGES a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ Par acte sous seing privé en date du 10 février 2008, la SCI d'Ebel donne à bail à la SARL les Tamaris un local commercial portant sur des locaux [Adresse 1] comprenant un entrepôt d'environ 200m2, un parking extérieur et situé sur la commune de [Localité 1]. Puis par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2010 ces mêmes locaux sont donnés en locations à l'EURL Arlaud Eric. Faisant valoir le rachat du matériel et des agencements réalisés par la SARL les Tamaris par l'EURL Arlaud Eric et à hauteur de la somme totale de 53 820 euros et à défaut de paiement du solde de 51 820 euros malgré mise en demeure restée infructueuse en date du 16 novembre 2010, la SARL les Tamaris fait citer l'EURL Arlaud Eric en paiement de ce solde par acte d'huissier du 16 décembre 2010. Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 6 juin 2011, la société les Tamaris est déboutée de l'ensemble de ses demandes faute de justifier de l'obligation de l'EURL Arlaud Eric. La SARL Tamaris interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 11 juillet 2011. Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2011, la SARL les Tamaris demande l'infirmation du jugement susvisé. Elle sollicite la condamnation de l'EURL Arlaud Eric à lui payer la somme de 51 820euros outre intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2010 ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir l'existence d'un contrat entre les parties selon lequel l'EURL Arlaud Eric s'engage à verser à la SARL les Tamaris la somme de 53 820 euros en paiement des aménagements effectués par cette dernière dans les lieux loués. Elle ajoute que compte tenu de ses difficultés financières ce défaut de paiement lui est gravement préjudiciable et elle en demande réparation à hauteur de la somme de 5 000 euros. Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2012, l'EURL Arlaud Eric demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il déboute la SARL les Tamaris de ses entières demandes . Elle fait valoir que l'appelante ne pouvait valablement lui céder le matériel en cause puisque n'en était pas propriétaire en application de l'article 7 du bail commercial conclu entre les parties prévoyant une clause d'accession des aménagements au profit de la bailleresse. Elle précise que la partie adverse ne justifie pas de la renonciation à cette clause par le bailleur. Elle ajoute que cette cession ne pouvait être parfaite faute de détermination de la chose. Elle forme une demande reconventionnelle et sollicite le remboursement de l'acompte de 2 000 euros versé outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010. Elle demande également la condamnation de la SARL les Tamaris au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle demande l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 80,85 euros au titre des dépens liquidés. Elle conclut au rejet de la demande en condamnation des dépens à son encontre. Elle demande la condamnation de la SARL les Tamaris à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de l'arrêt : Le bail commercial conclu entre la SCI d'Ebel et la SARL les Tamaris prévoit en son article 7 une clause d'accession au profit de la bailleresse mais en fin de bail. Les courriers échangés entre la SARL les Tamaris et l'EURL Arlaud Eric en particulier en date du 30 juin 2010 justifient clairement de l'accord intervenu entre les parties quant au rachat du matériel et des agencements effectués par la société appelante, soit avant la fin du bail conclu entre la SCI d'Ebel et la SARL les Tamaris, le bail conclu avec l'EURL Arlaud Eric étant du 6 juillet 2010 Eric et ayant commencé à compter du 1er juillet 2010. La cession alléguée par la société appelante étant antérieure à la fin du bail conclu entre la SCI d'Ebel et la SARL les Tamaris, la clause d'annexion prévue à l'article 7 de ce même bail n'a pu jouer de telle sorte qu'elle a pu procéder régulièrement à la cession litigieuse comme prétendu. Par ailleurs, le procès verbal de constat de sortie des lieux en date du 6 juillet 2010, mentionne la cession des aménagements contestée et au profit du nouveau preneur et précise préalablement à la résiliation du bail conclu entre la SCI d'Ebel et la SARL les Tamaris et par conséquent justifiant également la non application de la clause d'annexion susvisée et invoquée dès lors à tort par l'EURL Arlaud Eric . Si les courriers produits entre les parties ayant pour objet l'accord contesté ne mentionnent pas une liste détaillée des aménagements effectués par la société appelante, cette seule circonstance ne peut suffire à justifier de la méconnaissance par l'EURL Arlaud Eric de l'objet de cet accord alors qu'il est par ailleurs convenu d'un montant précis soit la somme totale de 53 820 euros, que cette dernière a procédé à un commencement d'exécution de l'obligation de paiement à sa charge et conformément à l'échéancier également convenu entre les parties au vu de ces mêmes courriers et que la procès verbal susvisé établi à cette période décrit précisément les aménagements réalisés par la société appelante dans les lieux loués. L'accord prétendu entre les parties quant à la cession de ces aménagements et à hauteur de la somme totale de 53 820 euros est dès lors établi. Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement du solde resté impayé. Le jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 6 juin 2011 rejetant l'ensemble des demandes de la SARL les Tamaris sera infirmé en toutes ses dispositions et l'EURL Arlaud Eric condamnée à payer à la SARL les Tamaris la somme de 51 820 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1010, date de la mise en demeure. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 6 juin 2011 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne l'EURL Arlaud Eric à payer à la SARL les Tamaris la somme de 51 820 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1010. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'EURL Arlaud Eric aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Grimaud à les recouvrer directement. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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