Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02706
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 juillet 2022 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [C] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [C] [O], notifiée à l’intéressé le 20 octobre 2024 à 11h40 ;
Vu le recours de M. [C] [O], né le 28 Mai 1993 à [Localité 17](ALGÉRIE), de nationalité Algérienne daté du 22 octobre 2024, reçu et enregistré le 23 octobre 2024 à 11h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 octobre 2024, reçue et enregistrée le 24 octobre 2024 à 11h46, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [O], né le 28 Mai 1993 à [Localité 17](ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence à la demande du retenu acceptée par le juge pour favoriser la fluidité des débats, serment préalablement prêté, de [V] [S], interprète en langue kabyle comprise par le retenu ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me SCOTTO Catherine ( cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [C] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [O] enregistré sous le N° RG 24/02706 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG24/2707 ;
SUR LE MOYEN DE NULITE SOUTENU IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [C] [O] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, l’impossible contrôle par le magistrat de la chaîne privative antérieure soutenant qu’aucune pièce n’est de nature à expliquer le délai séparant la fin de garde à vue et le placement en retenue administrative ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [O] a été placé en garde à vue le 17 octobre 2024 à 16 heures 30 et que cette garde à vue a été levée le 18 octobre 2024 à 16 heures 30 ; que la retenue administrative a débutée le 19 octobre 2024 à 12 heures 30 pour être levée le 20 octobre 2024 à 11 heures 25 ;
Attendu qu’il est constant que les instructions du procureur de la Républiques de fin de garde à vue ne sont pas jointes au dossier de la procédure de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier s’il existait un éventuel défèrement, la nature du défèrement ; que le dossier ne comporte pas plus une fiche détaillée concernant cet éventuel défèrement (conditions de présentation au magistrat du siège ou au procureur de la République)
Attendu que le procès-verbal de début de retenue indique seulement que les agents se trouvent au tribunal judiciaire de Créteil afin de placer M. [C] [O] en retenue pour mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, les éléments à l’appuie de la procédure ne permettent effectivement pas au magistrat de contrôler la régularité de actes antérieurs ni la chaîne privative de liberté qui précède immédiatement le placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en pareilles circonstances, il convient de considérer que la procédure est irrégulière et qu’il n’y a lieu de statuer de plus ample façon sur le recours en contestation ni la requête en prolongation de l’administration ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en contestation
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG24/2707 et celle introduite par le recours de M. [C] [O] enregistré sous le N° RG 24/02706 ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [O] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [C] [O] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O].
REJETONS en conséquence la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
RAPPELONS à M. [C] [O] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 25 Octobre 2024 à 10 h 59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 octobre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 octobre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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