Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-15.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.240
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit de la société HAUTE-MARNAISE des BOIS, ayant son siège social à Hortes (Haute-Marne), Chalindrey,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Jean Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Haute-Marnaise des Bois, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le jugement du 15 décembre 1981, invoqué par la première branche du premier moyen, a tranché le litige opposant M. Y... à M. et Mme X... tandis que le litige tranché par l'arrêt attaqué oppose M. Y... à la société Haute-Marnaise des Bois ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêt a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision du 15 décembre 1981 ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que celle-ci, d'une part, ne renferme aucune disposition mentionnant que Mme X... s'est obligée à céder à M. Y... les créances d'honoraires dont le cabinet X... était titulaire à l'égard de la société Haute-Marnaise des Bois, d'autre part, ne contient pas davantage de disposition décidant l'attribution de ces créances à M. Y..., la cour d'appel n'a pas dénaturé ladite décision ;
Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé que M. Y... avait poursuivi à ses risques et périls l'exécution provisoire ordonnée par le jugement à eux déféré, les juges du second degré ont estimé que cette exécution provisoire avait causé à la société Haute-Marnaise des Bois un préjudice en réparation duquel il convenait de lui allouer les intérêts au taux légal courus, sur la somme consignée, à compter du 11 juillet 1986, date d'exécution de la décision de consignation ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de ce chef ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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