Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/04264
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04264
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/04264 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCC4
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [L] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SMABTP représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE
assureur de M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 mai 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ;
EXPOSE DES FAITS
Par jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, madame [L] [H] a notamment été déboutée des demandes qu'elle avait formulées à l'encontre de la SMABTP et de la SA AXA France IARD.
Elle a relevé appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 1er juillet 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2024, elle sollicite de voir condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard les compagnies SMABTP et AXA à fournir les conditions générales et particulières de leurs polices d'assurances respectives en justifiant de ce que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2025, AXA France IARD demande de voir rejeter l'incident de communication de pièces et de voir condamner madame [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2025, madame [L] [H] maintient sa demande.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 mai 2025 à 14h.
MOTIFS
Madame [L] [H], qui reconnaît que les assureurs ont d'ores et déjà communiqué les conditions générales et particulières de leur police, fait valoir que ces documents sont sans valeur car non signés des assurés.
Or, l'appréciation de la valeur probante d'un document relève de l'appréciation du juge du fond, lequel devra, le cas échéant, tirer toutes conséquences de l'absence de production par les assureurs de conditions de police signées par leurs assurés.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux assureurs de communiquer des conditions générales et particulières signées par leurs assurés, et madame [L] [H] sera déboutée de sa demande.
Madame [L] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons madame [L] [H] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard les compagnies SMABTP et AXA France IARD à fournir les conditions générales et particulières de leurs polices d'assurances respectives en justifiant de ce que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré;
Condamnons madame [L] [H] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [L] [H] aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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