Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01667
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01667
Date de décision :
22 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL- LUEGER
Me Estelle GARNIER
22 / 05 / 2008 ARRÊT du : 22 MAI 2008
No :
No RG : 07 / 01667
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Maître X... agissant en qualité de représentant des créanciers au Redressement Judiciaire de la SA BSI PARTICIPATIONS et de la SA BIEMONT SONECO INDUSTRIES,...- 37000 TOURS
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD- LEPAGE- BAUDRY, du barreau de TOURS
Maître Franck Y... pris en sa qualité d' administrateur au redressement judiciaire des Sociétés BSI PARTICIPATIONS et BIEMONT SONECO INDUSTRIES et de commissaire à l' exécution du plan de continuation de la Société BSI, de la SELARL Y...- VALDMAN- MIROITE & VOGEL-...- 37000 TOURS
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD- LEPAGE- BAUDRY, du barreau de TOURS
D' UNE PART
INTIMÉES :
S. A. BSI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 10 rue du Pont Libert- ZI de Saint Cosme- 37520 LA RICHE
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Xavier HUGON (Cabinet P. D. G. B) du barreau de PARIS
MADAME LE PROCUREUR GENERAL,
PARTIES INTERVENANTES :
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU, 18 rue Salvador Allende- B. P. 307- 86008 POITIERS DEDEX
représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Thierry CHAS, (Cabinet ARCOLE) du barreau de TOURS
SAS ISS ABILIS FRANCE, demeurant 65 rue Ordener- 75899 PARIS CEDEX 18
N' ayant pas constitué avoué.
D' AUTRE PART
DÉCLARATION D' APPEL EN DATE DU 26 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l' audience publique du 27 Mars 2008, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, par application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l' arrêt.
Lecture de l' arrêt à l' audience publique du 22 Mai 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l' appel, interjeté par Mes X...et Y..., en les qualités indiquées ci- dessous et suivant déclaration du 26 juin 2007 (no 07 / 01667), d' un jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de commerce de Tours.
Pour l' exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*29 février 2008 (par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, ci- après : le Crédit agricole),
*19 mars 2008 (par la société BSI),
*20 mars 2008 (par Me X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société BSI Participations et de la société Biémont Soneco Industries et par Me Y..., ès qualités d' administrateur du même redressement judiciaire et de commissaire à l' exécution du plan de continuation de la société BSI).
La société Iss Abilis France (société Iss), bien qu' assignée, par acte d' huissier de justice du 11 décembre 2007, à personne habilitée, n' a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, par deux jugements du 29 juin 2004, le tribunal de commerce de Tours a ouvert les procédures de redressement judiciaire des sociétés BSI Participations, holding, et Biémont Soneco Industries, sa filiale, une transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la première ayant eu lieu- dans des conditions qui ne sont pas l' objet d' une discussion- le 27 mai 2005, la société BSI Participations, intimée dans la présente instance, prenant alors la dénomination BSI. Les jugements d' ouverture des procédures collectives avaient désigné Me X... en qualité de représentant des créanciers et un délai jusqu' au 29 décembre 2005 lui avait été fixé pour la vérification du passif. Le tribunal ayant arrêté, par jugement du 21 juin 2005, un plan de continuation, l' état des créances a été déposé le 27 juin 2005 et l' avis de ce dépôt a été publié au BODACC le 4 octobre 2005.
Par suite de l' existence initiale de deux sociétés débitrices aux dénominations proches (le premier terme de la dénomination de la société BSI participations reprenant les trois lettres initiales des termes de la dénomination de sa filiale Biémont Soneco Industries), des omissions se sont produites au sujet des déclarations de créances du Crédit agricole et de la société Iss.
C' est dans ces conditions que le juge- commissaire du redressement judiciaire a, d' abord rendu, le 24 novembre 2006, à la requête du représentant des créanciers, une première ordonnance prescrivant la production d' un état complémentaire des créances, puis a prononcé le 27 novembre 2006 quatre autres ordonnances admettant le Crédit agricole à titre complémentaire pour quatre créances d' un montant respectif, en principal, de 266. 101, 16 euros, 16. 950 euros, 60. 000 euros et 32. 250 euros, soit, au total 375. 301, 16 euros. Ces créances ont été inscrites sur l' état complémentaire daté du jour des ordonnances et contre lequel la société BSI, qui n' avait pas alors connaissance des ordonnances elles- mêmes, a formé, par déclaration du 22 janvier 2007, un appel enregistré au greffe de la cour d' appel d' Orléans sous le no 198 / 2007.
Ayant eu connaissance ensuite et successivement des ordonnances, la société BSI a renouvelé son appel, en visant d' abord l' ordonnance admettant le Crédit agricole à titre complémentaire pour la somme de 266. 101, 16 euros. Cet appel a fait l' objet d' une déclaration du 2 mai 2007, enregistrée sous le no 1117 / 2007. Cet appel a déjà été joint au précédent no 198 / 2007. La même ordonnance a, de nouveau, fait l' objet d' un appel de la société BSI selon déclaration du 31 août 2007, enregistrée sous le no 2214 / 2007.
L' ordonnance d' admission complémentaire du Crédit agricole pour 16. 950 euros a fait l' objet d' un appel selon déclaration du 31 août 2007, enregistrée sous le no 2213 / 2007.
L' ordonnance d' admission du Crédit agricole pour 60. 000 euros a fait l' objet d' un appel selon déclaration du 31 août 2007 enregistrée sous le no 2217 / 2007.
L' ordonnance d' admission du Crédit agricole pour 32. 250 euros a, enfin, fait l' objet d' un appel selon déclaration du 31 août 2007 enregistrée sous le no 2216 / 2007.
Par une dernière ordonnance, également rendue le 27 novembre 2006, le juge- commissaire a admis à titre complémentaire la société Iss pour une créance de 11. 781, 21 euros et, par une déclaration d' appel du 22 janvier 2007, la société BSI a relevé appel contre l' état des créances où cette créance figurait, aux côtés de celles ci- dessus du Crédit agricole. Cet appel a été enregistré sous le no 199 / 2007. Il a déjà été joint au no 198 / 2007. En outre, l' ordonnance elle- même a fait l' objet d' un appel de la société BSI selon déclaration du 31 août 2007 enregistrée sous le no 2215 / 2007.
***
Les trois affaires initiales 198, 199 & 1117 / 2007 déjà jointes avaient été fixées pour plaider au 13 septembre 2007 devant la cour d' appel, mais parallèlement, la société BSI avait saisi le tribunal de commerce de Tours d' un recours contre l' ordonnance du 24 novembre 2006 qui avait autorisé, au préalable, le dépôt de l' état complémentaire contesté et, sur ce recours, a été rendu, le 5 juin 2007 le jugement déféré dans la présente instance qui, au motif que le délai de vérification du passif était expiré, a annulé l' ordonnance du 24 novembre 2006. Ce jugement a fait, cette fois, comme il a été dit en- tête de cet exposé du litige, l' objet d' un appel de Me X..., ès qualités de représentant des créanciers et de Me Y..., ès qualités d' administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l' exécution du plan de continuation.
***
C' est dans ces conditions que, par ordonnance du 11 septembre 2007, le magistrat de la mise en état de la cour d' appel a joint au no 198 / 2007 (auquel étaient déjà joints le no 199 / 2007 et le no 1117 / 2007) les numéros 2213, 2214, 2215, 2216 et 2217 / 2007), afin que, sous le même no de RG soient réunis l' ensemble des instances concernant les admissions complémentaires. En revanche, par la même ordonnance, il a maintenu disjointe la présente instance no 1667 / 2007 concernant la décision initiale du 24 novembre 2006 prescrivant la dépôt d' un état complémentaire des créances et sursis à statuer, dans l' instance no 198 / 2007 jusqu' au présent arrêt.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
L' instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 mars 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l' issue des débats, le président d' audience a indiqué aux parties que l' arrêt serait rendu le 22 mai 2008.
MOTIFS DE L' ARRÊT
Attendu qu' il convient, au préalable, de délimiter précisément la saisine de la cour d' appel ; que, compte tenu de l' ordonnance de mise en état du 11 septembre 2007 maintenant disjointe la présente instance, la cour d' appel, dans celle- ci, n' est pas appelée à se prononcer sur les créances complémentaires du Crédit agricole et de la société Iss elles- mêmes, sur appel des cinq décisions du juge- commissaire du 27 novembre 2006 les ayant admises au passif de la société BSI, que cet appel porte directement sur les décisions elles- mêmes ou sur les états complémentaires de créances qui, en exécution de ces décisions, ont été confectionnés pour les comprendre ; que le seul objet du présent appel porte sur la décision antérieure du 24 novembre 2006 par laquelle le juge- commissaire a ordonné, par une décision générale et préalable, le dépôt d' un état complémentaire du passif et sur le jugement qui l' a réformée ;
Qu' étant non contesté et résultant des pièces versées par le Crédit agricole (sous le no 1 de son bulletin de communication) que celui- ci avait déclaré, le 20 septembre 2004, cinq créances, dont quatre, celles ici litigieuses, n' ont donné lieu à aucune décision du juge- commissaire, c' est à juste titre que le représentant des créanciers, qui avait omis d' inscrire sur la liste du passif soumise au juge- commissaire les quatre créances du Crédit agricole, ainsi que celle de la société Iss, a demandé et obtenu de ce magistrat qu' il se prononce sur les cinq déclarations de créance, malgré la publication au BODACC d' un avis de dépôt de l' état des créances ; qu' il appartient, en effet, au juge- commissaire de statuer sur toutes les créances déclarées, qui constituent autant de demandes en justice et qu' en l' espèce, n' ayant pas épuisé sa saisine, faute de s' être prononcé sur ces cinq créances, c' est à juste titre qu' il a décidé, par l' ordonnance contestée du 24 novembre 2006, de prévoir le dépôt d' un état complémentaire des créances et de statuer sur chacune des créances omises devant, le cas échéant, figurer sur cet état (Cass. 13 février 2007, Bull. civ. IV, no 37) ;
Que le juge- commissaire ayant ainsi l' obligation légale de se prononcer sur toutes les créances déclarées, ce qu' il n' avait pas fait, la société débitrice n' est pas fondée à lui opposer, comme a fait à tort le jugement déféré, l' expiration du délai de vérification du passif imparti par le jugement d' ouverture de la procédure collective, ni le prétendu terme de la mission légale de vérification des créances, dont l' achèvement est possible après adoption d' un plan conformément aux dispositions de l' article L. 621- 67 ancien du Code de commerce, ni l' erreur du représentant des créanciers, ni le fait que celui- ci, pour réparer sa propre erreur, représenterait, dans la présente instance, les intérêts individuels de deux créanciers, et non pas l' intérêt collectif de l' ensemble des créanciers, alors qu' il agit ici dans le cadre de sa mission légale de vérification du passif ; qu' en outre, si les admissions complémentaires doivent ou devront elles- mêmes donner lieu à débat contradictoire sur chaque créance contestée, un tel débat n' était pas nécessaire pour l' adoption de la décision ordonnant, au préalable, le dépôt d' un état complémentaire des créances, qui ne préjuge pas des admissions complémentaires devant, le cas échéant, y figurer, cette décision pouvant donc être prise à la demande du représentant des créanciers et de manière non contradictoire ; que, sur ce point, l' ordonnance du 24 novembre 2006, dont la date est incontestable puisqu' elle a été notifiée à la société débitrice le jour même par lettre recommandée avec demande d' avis de réception, en même temps que la requête de Me X... avec laquelle elle faisait corps, établit, à elle seule, que cette requête a précédé l' ordonnance, de sorte que la fraude sur la date de la requête alléguée par la société BSI, qui a d' ailleurs formé un recours le 1er décembre 2006, n' a pas de fondement ; qu' enfin, le fait que le plan de continuation de l' entreprise ne comporte pas les créances litigieuses déclarées par le Crédit agricole et la société Iss n' a pas de portée relativement à la chose jugée et, en tout cas, pas celle d' interdire aux créanciers omis ou à leur représentant de faire statuer sur une admission complémentaire en cours d' exécution du plan (Cass. com. 6 janvier 1998, Bull. civ. IV, no 8) ;
Qu' il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré du 5 juin 2007 qui, en tout état de cause s' est prononcé dans une matière- celle de l' admission au passif- où il n' avait aucun pouvoir, doit être infirmé dans toutes ses dispositions, le recours formé par la société BSI à l' encontre de l' ordonnance du 24 novembre 2006 étant rejeté et les dépens mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARE non fondé le recours formé par la société BSI à l' encontre de l' ordonnance du juge- commissaire du 24 novembre 2006 qui a ordonné la production d' un état complémentaire des créances et MAINTIENT celle- ci ;
DIT que l' affaire enregistrée sous le no 07 / 00198, dans laquelle il a été sursis à statuer, par ordonnance de mise en état du 11 septembre 2007, jusqu' au présent arrêt sera rappelée à la conférence de mise en état du 4 juin 2008, à 9 heures 45 ;
CONDAMNE la société BSI aux dépens de première instance et d' appel et à payer à Me X..., ès qualités, ainsi qu' à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, la somme de 2. 000 € chacun sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE aux SCP Laval- Lueger et Desplanques- Devauchelle, titulaires d' un office d' avoué près la cour d' appel d' Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l' article 699 du Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l' arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique