Cour de cassation, 05 juin 1997. 96-83.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.888
Date de décision :
5 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE SUD OUEST INTERIM (SOI)
- La SOCIETE OFFICE DE MANAGEMENT SPECIALISE
(OMS),
parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, après relaxe partielle de Claude X... du chef d'abus de confiance, a débouté la seconde de sa demande et n'a pas fait entièrement droit à la demande de la première ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les sociétés Sud Ouest Interim (SOI) et Office Management Spécialisé (OMS) de leur demande de réparation au titre du détournement afférent à une hélice de bateau et à un câble électrique ;
"aux motifs que Claude X... reconnaissait avoir acheté cette hélice à des fins personnelles, mais que la facture de la société Simeg, la venderesse, au nom de la société OMS, était restée impayée et que, quelle que fût la destination du câble, la preuve n'était pas rapportée que son prix ait été payé soit par la société Sud Ouest Interim, soit par la société OMS, et qu'il ne pouvait donc être retenu un détournement de fonds au préjudice de l'une ou l'autre des sociétés ;
"alors d'une part que, en ce qui concerne l'hélice du bateau qui avait été achetée à la société Simeg au nom de la société OMS, Il importait peu que cette dernière ne l'eût pas payée, qu'il appartenait en effet à la Cour de rechercher si l'abus de confiance ne résultait pas du seul fait que Claude X... l'avait fait acheter et l'avait détournée à des fins personnelles ;
"alors d'autre part que le défaut de paiement du prix du câble à la société Loupeau qui l'avait fourni ne suffisait pas davantage à établir que Claude X... ne l'avait pas détourné" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Sud Ouest Interim de sa demande de réparation au titre du prélèvement par Claude X... d'une somme de 5 000 francs ;
"aux motifs que Claude X... ne contestait pas ce prélèvement, que toutefois dans la mesure où une somme de 5 000 francs qui figurait à la rubrique "acomptes" du bulletin de paie de la période du 1er au 15 avril 1992 avait été déduite de la rémunération qui lui était due, il ne saurait être considéré que ce prélèvement avait été fait à l'insu de l'employeur sans son accord et ne correspondait pas à un règlement auquel il était effectivement en droit de prétendre ;
"alors que ce motif, s'il révèle que la société a obtenu le remboursement du prélèvement par les mentions portées au bulletin de paie, ne suffit pas à établir que le prélèvement avait été fait avec l'accord de l'employeur" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Sud Ouest Interim de sa demande de réparation au titre du détournement d'une somme de 373,85 francs correspondant à un rappel de salaire de M. Y... ;
"aux motifs que cette somme figurait comme payée sur la caisse de décembre 1991; qu'au vu de cette écriture le gérant de Sud Ouest Interim avait refusé de donner suite à la réclamation de M. Y... et que dans la mesure où cette société ne s'était pas acquittée une deuxième fois d'un paiement qu'elle considérait avoir eu lieu, elle ne saurait se plaindre d'un détournement commis à son préjudice ;
"alors que ce motif ne suffit pas à établir l'absence de détournement; qu'il appartenait en effet à la Cour de rechercher si Claude X... n'avait pas détourné les sommes qui, selon les écritures, étaient destinées à M. Y... et que celui-ci n'avait pas reçues" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs par lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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