Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-20.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.061
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le mariage des époux X... célébré en Algérie le 1er octobre 1963 en la forme musulmane n'ayant été transcrit sur les registres de l'état civil de ce pays que le 10 mai 1982 en vertu d'une ordonnance rendue le 5 mai 1982 par les autorités judiciaires algériennes postérieurement au décès de Mohamed Y... survenu le 4 avril 1982, la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme Y... l'attribution d'une pension de vieillesse de réversion aux motifs qu'à la date de la transcription, la condition de durée du mariage n'était pas remplie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté le recours de l'intéressée, celle-ci a fait appel ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer que l'appel de Mme Y... n'a pas été soutenu, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a été ni comparante ni représentée devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... était représentée par un avocat au Barreau de Lyon, de sorte qu'elle a énoncé tout à la fois que l'appelante était représentée par un avocat et qu'elle n'était ni présente ni représentée, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires en fait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la CRAM Rhône-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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