Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2008), rendu en matière de référé, que M. X..., salarié et actionnaire de la Société générale, faisant valoir que les salariés de cette dernière détiennent plus de 3 % de son capital, l'a fait assigner par acte du 16 avril 2008 afin qu'il soit enjoint au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de lui soumettre un projet de modification des statuts prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs parmi les salariés actionnaires en application des dispositions de l'article L. 225-23, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L 225-23 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994, prévoyait la possibilité d'une nomination d'administrateurs choisis parmi les salariés actionnaires dès lors que 5 % du capital social était détenu par les salariés en l'assortissant d'une exception lorsque le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27 ; il précisait qu'en cas de refus de l'assemblée générale extraordinaire, une nouvelle procédure de vote devrait avoir lieu dans les cinq ans ; que la nouvelle rédaction de cet article, issue de la loi du 17 janvier 2002, prévoit toujours le même principe ; qu'en ne recherchant pas si l'obligation d'organiser un nouveau vote prévue dans la première version du texte n'éclairait pas l'esprit du second et ne permettait pas d'en déduire que l'exception n'était que temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 225-23 du code de commerce ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si l'objet de l'article L 225-23 n'était pas, lorsque des administrateurs salariés existaient, puis que le seuil permettant la nomination d'administrateurs issus de l'actionnariat salarié était franchi, d'organiser une période transitoire permettant aux administrateurs salariés de terminer leur mandat en attendant leur remplacement par ceux issus de l'actionnariat salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 225-23 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 225-23 du code de commerce, les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27 ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa ; qu'ayant constaté que le conseil d'administration de la Société générale comprenait déjà deux administrateurs élus par les salariés conformément à ces dispositions, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche, que l'obligation invoquée par M. X... ne lui était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des statuts de la Société Générale que le conseil d'administration comprend deux administrateurs élus par les salariés, l'un représentant les cadres et l'autre les autres salariés ; rien ne permet de dire que la dérogation prévue à l'alinéa 4 de l'article L 225-23 du code de commerce, texte parfaitement clair, serait nécessairement transitoire et temporaire, observation faite que les débats parlementaires dont se prévaut la Société Générale viennent contredire cette affirmation ;
ALORS QUE l'article L 225-23 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994, prévoyait la possibilité d'une nomination d'administrateurs choisis parmi les salariés actionnaires dès lors que 5 % du capital social était détenu par les salariés en l'assortissant d'une exception lorsque le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27 ; il précisait qu'en cas de refus de l'assemblée générale extraordinaire, une nouvelle procédure de vote devrait avoir lieu dans les cinq ans ; que la nouvelle rédaction de cet article, issue de la loi du 17 janvier 2002, prévoit toujours le même principe ; qu'en ne recherchant pas si l'obligation d'organiser un nouveau vote prévue dans la première version du texte n'éclairait pas l'esprit du second et ne permettait pas d'en déduire que l'exception n'était que temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 225-23 du code de commerce ;
ALORS QU'en ne recherchant pas si l'objet de l'article L 225-23 n'était pas, lorsque des administrateurs salariés existaient, puis que le seuil permettant la nomination d'administrateurs issus de l'actionnariat salarié était franchi, d'organiser une période transitoire permettant aux administrateurs salariés de terminer leur mandat en attendant leur remplacement par ceux issus de l'actionnariat salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 225-23 du code de commerce.
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