Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2022. 2016562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2016562
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui octroyer l'assistance d'un interprète ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police l'a déclaré en fuite et a prolongé son délai de transfert aux autorités allemandes de six à dix-huit mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'autorisation afférente prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2020, le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 4 octobre 2022 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Scalbert et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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