Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-12.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.659
Date de décision :
3 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA COTE-D'OR, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1985 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme DAVOINE, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF de la Côte-d'Or, de Me Odent, avocat de la société Davoine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 février 1985) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Davoine les indemnités versées à cinq de ses salariés ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise, pour la fraction excédant le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, alors qu'aucun texte ne prévoyant l'exonération des indemnités de licenciement des cotisations de sécurité sociale, le seul fait que les indemnités de départ volontaire versées par la société Davoine eussent un caractère indemnitaire ne suffisait pas à les exclure du champ d'application de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale, ce texte assimilant à une rémunération les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent versés en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les indemnités litigieuses versées aux salariés à l'occasion de leur départ volontaire consécutif aux difficultés économiques de l'entreprise correspondaient, pour la part excédant le montant de l'indemnité conventionnelle, au préjudice propre subi par chacun d'eux du fait de la perte de leur emploi ; qu'elle était dès lors fondée à décider que ce complément avait, comme l'indemnité elle-même, le caractère de dommages et intérêts qui échappent aux prévisions de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique