Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHS7
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2023, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [D]
né le 28 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yacuba TOGOLA, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [R] [C] (interprète en arabe)
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 septembre 2023, soit jusqu'au 25 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 septembre 2023, à 16h13, réitéré à 16h21, par M. [F] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a dit que la prolongation de la garde à vue de M. [F] [D] était régulière puisque figurait au dossier la mention de la prolongation alors qu'il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que la garde à vue, d'une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures, peut être prolongée pour un délai de vingt-quatre heures au plus sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, que pour que cette prolongation soit régulière, l'autorisation écrite de prolongation doit être jointe à la procédure ce dont il résulte que l'absence de cette autorisation écrite et motivée ne peut être suppléée par la mention selon laquelle par téléphone le magistrat de permanence a donné pour instructions de prolonger la garde à vue et par le fait que la dite prolongation a dûment été notifiée. Il en résulte que la procédure de prolongation de garde à vue est irrégulière et que cette irrégularité a intrinsèquement fait grief à l'intéressé.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer irrégulière la prolongation de la garde à vue de M. [F] [D] et d'ordonner la mainlevée de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la prolongation de la garde à vue de M. [F] [D],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [F] [D],
RAPPELONS à M. [F] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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