Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 juin 2023. 23NT00996
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00996
Date de décision :
5 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié.
Par un jugement n° 2208540 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
- l'identité de M. A n'est pas établie à défaut de production d'un acte d'état civil traduit en français par un traducteur assermenté ;
- son expérience dans le domaine de la restauration ne peut être reconnue par les seules attestations produites en l'absence de bulletins de salaire ou de contrat de travail de nature à démontrer qu'il a effectivement exercé un emploi similaire ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; le demandeur ne justifie pas avoir d'attaches familiales ou financières dans son pays de résidence susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes ; il n'est pas établi que la société Sushi Brest a la capacité financière de le rémunérer.
Vu :
- la requête n°23NT00995 enregistrée le 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2208540 du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 mars 2023 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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