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Cour de cassation, 16 décembre 2010. 10-10.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-10.625

Date de décision :

16 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 829 du même code ; Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'association Alliade (l'association) a signé le 13 avril 2004 un acte de cautionnement, dit "loca pass", au bénéfice de M. X... et de Mme Y..., en garantie du paiement des loyers et charges locatives d'un logement pour lequel un bail leur a été consenti ; que l'association a mis en place un contrat de crédit à la consommation au profit de ces locataires en contrepartie de quoi, ceux-ci se sont engagés à lui rembourser les sommes versées au bailleur sur la base d'un échéancier convenu entre parties, les sommes à rembourser étant immédiatement exigibles à défaut de paiement d'une seule échéance du prêt, par l'effet de la déchéance du terme ; que constatant des échéances impayées, l'association a mis les locataires en demeure de lui régler une certaine somme et a prononcé la déchéance du terme ; que par actes des 19 août et 1er septembre 2008, l'association a fait assigner, respectivement, Mme Y... et M. X... aux fins de les voir comparaître devant le tribunal d'instance pour l'audience du 27 octobre 2008 ; que cette audience a été annulée pour cause de vacation ; que l'association ayant fait délivrer une nouvelle assignation à ses débiteurs pour une audience le 17 novembre 2008, cet acte a donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses ; que l'association a fait assigner à nouveau les débiteurs par actes du 17 novembre 2008 ; que Mme Y..., seule comparante, a conclu à la forclusion de l'action ; Attendu que pour déclarer irrecevable pour forclusion l'action en paiement exercée par l'association, le jugement énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a fait assigner Mme Y... et M. X... les 19 août et 1er septembre 2008 pour l'audience du 27 octobre 2008 ; que cette audience n'a pas été annulée mais était inexistante pour cause de vacation ; qu'à la différence d'une citation devant une juridiction incompétente, l'assignation délivrée pour une audience inexistante ne peut valablement saisir le tribunal et la citation ne peut interrompre valablement la prescription ; que dans ces conditions, au regard de la date du premier incident de paiement, le 5 septembre 2006, et de la date de l'assignation, le 17 décembre 2008, la demande est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation n'était affectée que d'un vice de forme, sans constater que l'irrégularité relative à la mention de la date de l'audience avait causé un grief à Mme Y..., le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à l'association Alliade la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'association Alliade. Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement exercée par ALLIADE contre Madame Y... et Monsieur X..., AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que ALLIADE a fait assigner Madame Y... et Monsieur X... les 19 août et 1er septembre 2008 pour l'audience du 27 octobre 2008 ; que, contrairement aux affirmations d'ALLIADE, ladite audience du 27 octobre 2008 n'a pas été annulée mais était inexistante pour cause de vacation ; qu'à la différence d'une citation devant une juridiction incompétente, l'assignation délivrée pour une audience inexistante ne peut valablement saisir le tribunal et la citation ne peut interrompre valablement la prescription ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen au fond du dossier, au regard de la date du premier incident de paiement, le 5 septembre 2006, et de la date de l'assignation, 17 décembre 2008, la demande formée par ALLIADE doit être déclarée irrecevable comme forclose ; ALORS QUE conformément aux articles 114 et 829 du code de procédure civile, l'irrégularité affectant un acte de procédure ne peut entraîner sa nullité que si elle cause un grief ou si elle constitue une des irrégularités de fond énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les assignations introductives d'instance ont été délivrées les 19 août et 1er septembre 2008 pour l'audience du 27 octobre 2008, date à laquelle l'audience ne s'est pas tenue pou cause de vacation de la juridiction ; qu'en énonçant, pour dire l'action irrecevable comme forclose pour avoir été introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement survenu le 5 septembre 2006, que l'assignation, délivrée pour une audience inexistante ne pouvait pas saisir le tribunal ni avoir un effet interruptif, le tribunal n'a pas constaté que l'irrégularité affectant la mention relative à la date de l'audience avait causé un grief ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées.

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