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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-41.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.667

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° U 97-41.667 formé par M. Jean-René Y..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde, Sur le pourvoi n° A 97-41.673 formé par Mme Elia X..., demeurant 299, Sidr La Source, 97400 Saint-Denis, en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 14 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la société Studio Universal, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 97-41.667 et n° A 97-41.673 ; Sur le moyen unique des deux pourvois tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre les ordonnances du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, rendues le 14 janvier 1997 dans deux instances les opposant à la société Studio Universal ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Studio Universal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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