Cour de cassation, 27 février 2002. 00-14.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.230
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marseille habitat, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2000 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1 / de M. Jack X...,
2 / de Mme X..., son épouse,
demeurant ensemble Campagne Larousse, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Marseille habitat, de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967, ensemble les articles 1er, 10, 12 et 14 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 ;
Attendu que les dispositions de la loi règlent les rapports entre les propriétaires, d'une part, les locataires, d'autre part, pour l'exécution des travaux destinés à adapter, totalement ou partiellement, les locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort qui sont fixées par le décret du 9 novembre 1968 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 7 février 2000), rendu en dernier ressort, que la société Marseille habitat a donné à bail aux époux X... un appartement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et à la législation relative aux logements conventionnés ; que les locaux ne disposant ni de chauffage, ni d'eau chaude, les locataires ont assigné la bailleresse en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que l'appartement doit répondre aux normes minimales de sécurité et de salubrité fixées par le décret du 9 novembre 1968 disposant que le logement doit pouvoir être chauffé et comporter une salle d'eau avec alimentation en eau courante chaude et froide, que les lieux ne satisfaisant pas à ces exigences, les preneurs sont fondés à solliciter réparation de leur préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire n'a pas l'obligation légale de réaliser ces travaux d'amélioration, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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