Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-12.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.213
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Senlis qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 23 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Senlis a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme Michel X... à Gouvieux (Oise), ainsi que dans tous coffres bancaires ouverts à leurs noms ou au nom de leurs sociétés dans le ressort de ce tribunal ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir qu'"il existe des éléments permettant de présumer que M. Michel X..., qui exploite en droit ou en fait une vingtaine de sociétés de taxis ayant leurs sièges sociaux à Paris et le lieu d'exploitation effective à Courbevoie (92), les fait soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices des sociétés et de la TVA en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures
dans les documents comptables obligatoires" et qu'"une liste non limitative de ces sociétés est donnée en annexe à la présente ordonnance" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans se référer en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, et sans relever les faits fondant son appréciation, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure
d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 23 octobre 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Senlis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Senlis, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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