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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-21.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.273

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-1, R. 323-1, L. 161-9 et D. 161-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie pendant une période maximale de trois ans et qu'un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année ; que selon les deux suivants, les personnes bénéficiaires du congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité et qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent pendant douze mois le droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant le début du congé ; Attendu que M. X..., en congé de maladie pour affection de longue durée depuis le 28 novembre 1995, a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 11 mai 1997 ; qu'il a pris ensuite un congé parental d'éducation jusqu'au 5 septembre 1998, date à laquelle il a produit un nouveau certificat d'arrêt de travail ; qu'après avoir repris le versement des indemnités journalières jusqu'au 4 mars 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'assuré le remboursement des sommes versées au-delà du 27 novembre 1998 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué retient que les périodes de congé parental doivent être assimilées aux périodes de reprise du travail de sorte que cet assuré, ayant été en congé parental pendant plus d'un an, doit, au terme de ce congé, bénéficier des indemnités journalières pendant un nouveau délai de trois ans ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il avait relevé que l'intéressé n'avait pas repris son travail à l'issue du congé parental d'éducation, ce dont il résultait qu'au terme de la période de trois ans ayant débuté le 28 novembre 1995, il n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu, qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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