Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05725
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05725
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05725 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA4S
Monsieur [B] [X]
c/
[10]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 (R.G. n°19/02950) par le pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
dispensé de comparution
INTIMÉE :
[10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [F], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 2 décembre 2019, la [5] (en suivant, la [10]) a établi les trois contraintes suivantes, notifiées à M. [B] [X] le 10 décembre 2019:
- une contrainte CT19017 portant sur un montant de 6 190,02 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard relatives aux années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
- une contrainte CT19018 portant sur un montant de 2 067,37 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres de l'année 2012, aux 1er , 2ème et 3ème trimestres de l'année 2013, aux 1er et 3ème trimestres de l'année 2014, au 2ème trimestre de l'année 2015 et au 1er trimestre de l'année 2017,
- contrainte CT19019 portant sur un montant de 2 531,14 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard relatives au 4ème trimestre de l'année 2006, aux 1er et 2ème trimestres de l'année 2007, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2009 et au 1er trimestre de l'année 2010.
2 - Par courrier recommandé du 19 décembre 2019, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de former opposition à ces trois contraintes.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la contrainte CT19017 établie par la [10] le 2 décembre 2019 au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour son entier montant de 6 190,02 euros,
- condamné M. [X] à payer à la [10] la somme de 6 190,02 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte CT19017 du 2 décembre 2019, d'un montant de 72,36 euros,
- validé la contrainte CT19018 établie par la [10] le 2 décembre 2019 au titre de cotisations et majorations de retard sur les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2012, les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2013, les 1er et 3ème trimestres de l'année 2014, le 2ème trimestre de l'année 2015 et le 1er trimestre de l'année 2017 pour son entier montant de 2 067,37 euros,
- condamné M. [X] à payer à la [10] la somme de 2 067,37 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2012, les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2013, les 1er et 3ème trimestres de l'année 2014, le 2ème trimestre de l'année 2015 et le 1er trimestre de l'année 2017, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte CT19018 du 2 décembre 2019, d'un montant de 72,36 euros,
- validé la contrainte CT19019 établie par la [10] le 2 décembre 2019 au titre de cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre de l'année 2006, les 1er et 2ème trimestres de l'année 2007, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2009 et le 1er trimestre 2010 pour son entier montant de 2 531,14 euros,
- condamné M. [X] à payer à la [10] la somme de 2 531,14 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre de l'année 2006, les 1er et 2ème trimestres de l'année 2007, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2009 et le 1er trimestre 2010, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte CT19019 du 2 décembre 2019, d'un montant de 72,36 euros,
- rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution des contraintes, seraient à la charge du débiteur,
- condamné M. [X] au paiement des dépens.
3 - Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024 puis mise en délibéré au 13 février 2025. La réouverture des débats a cependant été ordonnée afin de tenir compte d'un courrier de M. [X], parvenu à la connaissance de la cour postérieurement aux débats, l'affaire et les parties étant renvoyées à l'audience du 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS
4 - M. [X], dispensé de comparaître à l'audience selon ordonnance du 12 mai 2025, s'en remet à son courrier reçu le 19 juin 2023 dans lequel il demande à la cour de :
- le déclarer recevable dans son appel à l'encontre du jugement du 14 novembre 2022,
- infirmer le jugement,
- prononcer la nullité des contraintes objets du recours,
- déclarer la [10] irrecevable en ses demandes
- débouter la [10] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la [10] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
5 - La [10], reprenant oralement ses conclusions datées du 2 juillet 2024, demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 novembre 2022,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Moyens des parties
6- La [10] fait observer que l'acte d'appel ne mentionne pas de demande d'annulation du jugement entrepris. Elle ajoute que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Elle demande ainsi à la cour de 'vérifier l'indivisibilité de l'objet du litige permettant ainsi de confirmer l'effet dévolutif'.
Réponse de la cour
7- Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 933 du même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
8- Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
9- Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
10- En l'espèce, M. [X] a indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il souhaitait 'contester le bien fondé des chefs du jugement dans leur indivisibilité ...' ce dont il se déduit que son appel tend à obtenir la réformation du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ainsi, bien que M. [X] n'ait pas mentionné expressément les chefs du jugement critiqués, sa déclaration d'appel a déféré à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs du jugement.
Sur la demande d'annulation des contraintes
Sur la motivation des contraintes
Moyens des parties
11- M. [X] fait valoir, sur le fondement des articles L.244-9 et R.214-1 du code de la sécurité sociale et 1315 ancien du code civil, que :
- les trois contraintes en date du 2 décembre 2019 émises par la [9] visent des cotisations et majorations de retard sans préciser le détail des calculs et/ou les périodes,
- les pièces de la [10] ne sont pas claires et lisibles ce qui va à l'encontre de l'exigence de clarté et de communication de documents exploitables,
- la [9] doit produire et justifier de l'expédition des mises en demeure préalables afférentes aux trois contraintes afin que la cour puisse en apprécier la régularité,
- le simple visa dans les contraintes, des mises en demeure ne peut constituer une motivation que lorsqu'il y a une parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée de la nature, des périodes concernées et du montant des cotisations,
- celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
12- La [10] fait valoir que:
- la contrainte CT19017 vise expressément les mises en demeure 17018 du 26 décembre 2017, 18001 du 26 janvier 2018 et 19006 du 14 juin 2019,
- la contrainte CT19018 vise expressément les mises en demeure 17004 du 7 avril 2017, 17010 du 11 août 2017 et 18002 du 16 février 2018,
- la contrainte CT19019 vise expressément les mises en demeure 17002 du 27 janvier 2017 et 17012 du 6 octobre 2017,
- dans une précédente décision opposant M. [X] à la [9], le tribunal de grande instance a, par jugement du 13 juin 2019, considéré que la contrainte était suffisamment motivée puisqu'elle comportait la référence des mises en demeure, la nature des sommes dues, les montants des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportaient,
- la cour d'appel d'Agen a jugé le 14 août 2018, concernant un grief identique formulé par M. [X], que les mises en demeure ont été régulièrement notifiées par courrier recommandé et qu'elles indiquent de manière précise les périodes concernées ainsi que la nature de la créance.
Réponse de la cour
13- Selon l'article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans ses versions successives applicables au présent litige, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
14- Selon les dispositions de l'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 23 août 2019 au 1er janvier 2020, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
15- A peine de nullité, la mise en demeure qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (2eme Civ., 19 décembre 2019 , pourvoi n° 18-23.623).
16- La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti , et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité , outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
17- Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015 , pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018 , pourvoi n° 17-19796).
18- La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Concernant la contrainte CT 19017
19- En l'espèce, la contrainte CT19017 est ainsi rédigée :
'Le directeur agissant en vertu des articles L.725-3, R.725-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, après envoi des mises en demeure MD17018 du 26/12/2017 - MD18001 du 26/01/2018 - MD19006 du 14/06/2019 pour les périodes du 01/01/2013 au 31/12/2013 - 01/1/2014 au 31/12/2014 - 01/01/2015 au 31/12/2015 - 01/01/2016 au 31/12/2016 - 01/01/2017 au 31/12/2017 - 01/01/2018 au 31/12/2018 - 01/01/2019 au 31/12/2019 contraint le débiteur sus-nommé de s'acquitter de la somme de 6 190,02 euros dont le détail figure ci-dessous.
Cotisations : 5 130 euros
Majorations de retard : 1 017,72 euros
Pénalités forfaitaires :
42,30 euros
Total à payer : 6 190,02 euros
Conformément aux article L.725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, la présente contrainte pourra à défaut d'opposition devant le Tribunal de Grande Instance dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée, faire l'objet contre le débiteur, et sans autre formalité, d'une exécution forcée.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE COMPETENT POUR FORMER OPPOSITION :
TGI [Localité 4] - POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]'
20- Il en résulte que la [10] a respecté les dispositions de l'article R.725-8 en indiquant la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent, les formes requises pour sa saisine.
21- Il est par ailleurs fait expressément référence aux mises en demeure MD17018 du 26/12/2017 - MD18001 du 26/01/2018 et MD19006 du 14/06/2019 que la [10] produit également aux débats avec les accusés de réception. La cour constate que les trois mises en demeure ont été envoyées par lettre recommandée à l'adresse, non contestée, de M. [X] située à [Localité 7], que pour chacune des mises en demeure le numéro d'identification de l'avis de réception correspond au numéro indiqué dans la lettre afférente et que chacun des avis de réception a été signé par son destinataire ou le mandataire de celui-ci. La preuve est ainsi rapportée de l'existence des mises en demeure préalables à la contrainte CT19017.
22- La cour observe en outre que :
- la mise en demeure du 26 décembre 2017, dont le numéro MD17018 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 décembre 2019, mentionne la période d'exigibilité des cotisations et contributions et majorations réclamées (2014, 2015, 2016, 2017), la nature des cotisations et contributions (amexa,atexa, vivea, allocations familiales, csg, rds), le montant des cotisations et contributions réclamées pour l'année 2017 (1 627 euros), le montant des majorations de retard et pénalités réclamées pour les années 2014,2015 et 2016 (262,78 euros) et enfin le montant total réclamé (1 889,79 euros),
- la mise en demeure du 26 janvier 2018, dont le numéro MD18001 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 décembre 2019, mentionne la période d'exigibilité des cotisations et contributions et majorations réclamées (2013), la nature des cotisations et contributions (amexa,vivea, allocations familiales, csg, rds), le montant des majorations de retard réclamées pour l'année 2013 (114,92 euros) et enfin le montant total réclamé (114,92 euros),
- la mise en demeure du 14 juin 2019 dont le numéro MD19006 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 décembre 2019, mentionne la période d'exigibilité des cotisations et contributions et majorations réclamées (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), la nature des cotisations et contributions (amexa, atexa, cot vivea, aaexa, allocations familiales, csg, rds), le montant des cotisations et contributions réclamées pour l'année 2018 (3 503 euros), le montant des majorations de retard et pénalités réclamées pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (682,32 euros) et enfin le montant total réclamé
(4 185,32 euros),
23- Il s'ensuit que la contrainte CT 19017, qui fait référence aux trois mises en demeure préalables, et qui rappelle les périodes d'exigibilité des cotisations et contributions sociales réclamées, le montant de ces dernières, le montant des majorations de retard, le montant des pénalités et le montant total des sommes dues, est suffisamment motivée en ce qu'elle permettait à M. [X] de connaître, la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Concernant la contrainte CT 19018
24- En l'espèce, la contrainte CT19018 est ainsi rédigée :
'Le directeur agissant en vertu des articles L.725-3, R.725-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, après envoi des mises en demeure MD17004 du 07/042017 - MD17010 du 11/08/2017 - MD18002 du 16/02/2018 pour les périodes du 3ème trimestre 2012 - 4ème trimestre 2012 - 1er trimestre 2013 - 2ème trimestre 2013 - 3ème trimestre 2013 - 1er trimestre 2014 - 3ème trimestre 2014 - 2ème trimestre 2015 - 1er trimestre 2017 contraint le débiteur sus-nommé de s'acquitter de la somme de 2 067,37 euros dont le détail figure ci-dessous.
Cotisations : 1 144,51 euros
Majorations de retard : 928,62 euros
Déductions : 5,76 euros
Total à payer : 2 067,37 euros
Conformément aux article L.725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, la présente contrainte pourra à défaut d'opposition devant le Tribunal de Grande Instance dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée, faire l'objet contre le débiteur, et sans autre formalité, d'une exécution forcée.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE COMPETENT POUR FORMER OPPOSITION :
TGI [Localité 4] - POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]'
25- Il en résulte que la [10] a respecté les dispositions de l'article R.725-8 en indiquant la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent, les formes requises pour sa saisine.
26- Il est par ailleurs fait expressément référence aux mises en demeure MD17004 du 7 avril 2017 - MD17010 du 11 août 2017 et MD18002 du 16 février 2018 que la [10] produit également aux débats avec les accusés de réception. La cour constate que les trois mises en demeure ont été envoyées par lettre recommandée à l'adresse, non contestée, de M. [X] située à [Localité 7], que pour chacune des mises en demeure le numéro d'identification de l'avis de réception correspond au numéro indiqué dans la lettre afférente et que chacun des avis de réception a été signé par son destinataire ou le mandataire de celui-ci. La preuve est ainsi rapportée de l'existence des mises en demeure préalables à la contrainte CT19018.
27- La cour observe en outre que :
- la mise en demeure du 7 avril 2017, dont le numéro MD17004 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 décembre 2019, mentionne la période d'exigibilité des cotisations et contributions et majorations réclamées (3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013, 1er et 3ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015), la nature des cotisations et contributions (assurance sociale, chômage et ags, accident du travail, allocations familiales, assurance vieillesse, service de santé au travail, csg, rds, prévoyance, comp frais soin, agri retraite), le montant des cotisations et contributions réclamées pour le 2ème trimestre 2015 (165,95 euros), le montant des majorations de retard et pénalités réclamées pour la période d'exigibilité (581,35 euros) et enfin le montant total réclamé (878,47 euros),
- la mise en demeure du 11 août 2017, dont le numéro MD17010 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 décembre 2019, mentionne la période d'exigibilité des cotisations et contributions et majorations réclamées (4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013, 2ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014, 3ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2015, 1er trimestre 2017), la nature des cotisations et contributions assurance sociale, chômage et ags, accident du travail, allocations familiales, assurance vieillesse, service de santé au travail, csg, rds, prévoyance, comp frais soin, agri retraite), le montant des cotisations et contributions réclamées pour le 1er trimestre 2017 (847,39 euros) le montant des majorations de retard réclamées pour la période d'exigibilité (182,97 euros) et enfin le montant total réclamé (1 030,36 euros),
- la mise en demeure du 16 février 2018 dont le numéro MD18002 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 décembre 2019, mentionne la période d'exigibilité des cotisations et contributions et majorations réclamées (1er trimestre 2013, 2ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014, 3ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2015, 1er trimestre 2017), la nature des cotisations et contributions (assurance sociale, chômage et ags, accident du travail, allocations familiales, assurance vieillesse, service de santé au travail, csg, rds, cot ret non cadre, prévoyance, comp frais soin), le montant des majorations de retard et pénalités réclamées pour la période d'exigibilité (164,30 euros) et enfin le montant total réclamé (164,30 euros),
28- Il s'ensuit que la contrainte CT 19018, qui fait référence aux trois mises en demeure préalables, et qui rappelle les périodes d'exigibilité des cotisations et contributions sociales réclamées, le montant de ces dernières, le montant des majorations de retard, le montant des pénalités, le montant des déductions intervenues depuis l'envoi des mises en demeure (5,76 euros) et le montant total des sommes dues, est suffisamment motivée en ce qu'elle permettait à M. [X] de connaître, la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Concernant la contrainte CT 19019
29- En l'espèce, la contrainte CT19019 est ainsi rédigée:
'Le directeur agissant en vertu des articles L.725-3, R.725-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, après envoi des mises en demeure MD17002 du 27/01/2017 - MD17012 du 06/10/2017 pour les périodes du 01/01/2009 au 31/12/2009 - 01/01/2010 au 31/12/2010 - 01/01/2011 au 31/12/2011 - 01/01/2013 au 31/12/2013 - 4ème trimestre 2006 - 1er trimestre 2007 - 2ème trimestre 2007 - 1er trimestre 2009 - 2ème trimestre 2009 - 3ème trimestre 2009 - 4ème trimestre 2009 - 1er trimestre 2010 contraint le débiteur sus-nommé de s'acquitter de la somme de 2 531,14 euros dont le détail figure ci-dessous.
Cotisations : 11 377 euros
Majorations de retard : 3 848,13 euros
Pénalités de retard : 957,62 euros
Déductions : 13 651, 61 euros
Total à payer : 2 531, 14 euros
Conformément aux article L.725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, la présente contrainte pourra à défaut d'opposition devant le Tribunal de Grande Instance dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée, faire l'objet contre le débiteur, et sans autre formalité, d'une exécution forcée.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE COMPETENT POUR FORMER OPPOSITION :
TGI [Localité 4] - POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]'
30- Il en résulte que la [10] a respecté les dispositions de l'article R.725-8 en indiquant la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent, les formes requises pour sa saisine.
31- Il est par ailleurs fait expressément référence aux mises en demeure MD17002 du 27 janvier 2017 - MD17012 du 6 octobre 2017 que la [10] produit également aux débats avec les accusés de réception. La cour constate que les deux mises en demeure ont été envoyées par lettre recommandée à l'adresse, non contestée, de M. [X] située à [Localité 7], que pour chacune des mises en demeure le numéro d'identification de l'avis de réception correspond au numéro indiqué dans la lettre afférente et que chacun des avis de réception a été signé par son destinataire ou le mandataire de celui-ci. La preuve est ainsi rapportée de l'existence des mises en demeure préalables à la contrainte CT19019.
32- La cour observe en outre que :
- la mise en demeure du 27 janvier 2017, dont le numéro MD17002 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 décembre 2019, mentionne la période d'exigibilité des cotisations et contributions et majorations réclamées (2010, 2011, 2013, 2014), la nature des cotisations et contributions (amexa, allocations familiales, csg, rds, vivea), le montant des cotisations et contributions réclamées pour l'année 2014 (2 999 euros), le montant des majorations de retard et pénalités réclamées pour la période d'exigibilité (1 436,32 euros) et enfin le montant total réclamé (4 435,32 euros),
- la mise en demeure du 06 octobre 2017 dont le numéro MD17012 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 décembre 2019, mentionne la période d'exigibilité des cotisations et contributions et majorations réclamées (4ème trimestre 2006 - 1er trimestre 2007 - 2ème trimestre 2007 - 1er trimestre 2009 - 2ème trimestre 2009 - 3ème trimestre 2009 - 4ème trimestre 2009 - 1er trimestre 2010 - 2ème trimestre 2010 - 3ème trimestre 2010 - 4ème trimestre 2010 - 1er trimestre 2011 - 2ème trimestre 2011 - 3ème trimestre 2011 - 4ème trimestre 2011 - 3ème trimestre 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017), la nature des cotisations et contributions (assurance sociale, vivea, fnal, amexa, atexa, chômage et ags, accident du travail, allocations familiales, assurance vieillesse, service de santé au travail, csg, rds, prévoyance, cot ret non cadre, comp frais soin, agri retraite), le montant des cotisations et contributions réclamées pour les années 2015 et 2016 (8 378 euros), le montant des majorations de retard et pénalités réclamées pour la période d'exigibilité (3 369,43 euros) et enfin le montant total réclamé (11 747,43 euros),
33- Il s'ensuit que la contrainte CT 19019, qui fait référence aux deux mises en demeure préalables, et qui rappelle les périodes d'exigibilité des cotisations et contributions sociales réclamées, le montant de ces dernières, le montant des majorations de retard, le montant des pénalités, le montant des déductions intervenues depuis l'envoi des mises en demeure (13 651,61 euros) et le montant total des sommes dues, est suffisamment motivée en ce qu'elle permettait à M. [X] de connaître, la cause, la nature et l'étendue de son obligation
34- La cour, après avoir constaté l'existence et la régularité des mises en demeure préalables aux contraintes litigieuses, considère que ces dernières sont suffisamment motivées de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer leur annulation pour ce motif.
Sur la prescription des cotisations
Moyens des parties
35- M. [X] fait valoir que :
- les contraintes et mises en demeure concernent des périodes pour lesquelles la prescription est acquise,
- dans une précédente instance, la cour d'appel de Poitiers avait rendu un arrêt le 4 juillet 2007 qui avait arrêté la créance de la [10] à la somme de 10 530,80 euros arrêtée au 31 janvier 2007 de sorte qu'aucune somme antérieure à 2007 ne peut être réclamée par la [10],
- les contraintes portent en partie sur des majorations dues pour des cotisations de plus de trois ans,
- les majorations de retard ou les pénalités ne sont plus dues si les cotisations afférentes ne sont plus dues ou exigibles.
36- La [10] soutient que :
- les sommes réclamées au titre de la contrainte concernent des cotisations échues postérieurement à l'arrêt du 4 juillet 2007 et à l'arrêt de comptes évoqués par M. [X], et concernent des majorations de retard pour des périodes postérieures audit arrêt et à l'arrêt de compte,
- M. [X] n'établit pas que les cotisations, sur la base desquelles les majorations de retard ont continué à courir, ont été soldées,
- M. [X] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen du 14 août 2017 lequel a été rejeté par arrêt du 10 octobre 2019,
- que le rejet du pourvoi a donné un caractère définitif à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 août 2017, de sorte qu'une contestation identique de la prescription n'est pas possible.
Réponse de la cour
37- Il résulte des dispositions de l'article L. 725-3, 1° du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, que les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en recourant à la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
38- Selon l'article L.725-7 I du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige :
' Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure '.
39- Par ailleurs, la mise en demeure constitue la décision de recouvrement/redressement qui a pour effet :
- d'interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583), et ce par l'effet de la notification par lettre recommandée eu égard à la nature de cette mise en demeure (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) qui vaut commandement interruptif de prescription (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583).
- de fixer le point de départ de l'action en recouvrement des cotisations litigieuses de trois ans, selon l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation (Soc 24 mars 1994, n°92-13.925), puisque par cet acte, l'organisme de sécurité sociale marque sa décision de procéder au recouvrement des cotisations dont la mise en demeure est le premier terme du processus de recouvrement.
40- En l'espèce, contrairement à ce que prétend la [10], aucune autorité de la chose jugée par la cour d'appel d'Agen le 14 août 2018 ne peut être opposée à la prescription soulevée par M. [X] dès lors que la contrainte, les mises en demeure et les cotisations qui étaient réclamées sont distinctes de celles objet du présent litige.
41- S'agissant de la contrainte CT 19017, la cour relève que :
- les majorations de retard pour l'année 2013 visées dans la mise en demeure du 26 janvier 2018 sont prescrites puisqu'elles dataient de plus de trois ans à compter du 1er janvier 2014 lorsque la mise en demeure a été adressée au cotisant,
- les majorations de retard pour les années 2014 et 2015 visées dans la mise en demeure du 14 juin 2019 sont prescrites puisqu'elles dataient de plus de trois ans à compter du 1er janvier 2016 lorsque la mise en demeure a été adressée au cotisant, le surplus des cotisations et majorations de retard dues postérieurement à 2016 n'étant pas prescrit,
- les cotisations et les majorations de retard pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 visées dans la mise en demeure du 26 décembre 2017 ne sont pas prescrites puisqu'elles dataient de moins de trois ans à compter du 1er janvier 2015 lorsque la mise en demeure a été adressée au cotisant,
42- Par conséquent, la cour valide la contrainte CT19017 pour un montant ramené à la somme de 5 851,91 euros et condamne M. [X] à son paiement, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
43- S'agissant de la contrainte CT 19018, la cour relève que :
- les majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013 visées dans la mise en demeure du 7 avril 2017 sont prescrites puisqu'elles dataient de plus de trois ans à compter du 1er janvier 2014 lorsque la mise en demeure a été adressée au cotisant, le surplus des cotisations et majorations de retard dues à compter de 2014 n'étant pas prescrit,
- les majorations de retard pour 4ème trimestre 2012, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013 visées dans la mise en demeure du 11 août 2017 sont prescrites puisqu'elles dataient de plus de trois ans à compter du 1er janvier 2014 lorsque la mise en demeure a été adressée au cotisant, le surplus des cotisations et majorations de retard dues à compter de 2014 n'étant pas prescrit,
- les majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème trimestres 2013, 1er et 3ème trimestres 2014 visées dans la mise en demeure du 16 février 2018 sont prescrites puisqu'elles dataient de plus de trois ans à compter du 1er janvier 2015 lorsque la mise en demeure a été adressée au cotisant, le surplus des cotisations et majorations de retard dues à compter de 2015 n'étant pas prescrit.
44- Par conséquent, la cour valide la contrainte CT 19018 pour un montant ramené à la somme de 1 471,98 euros et condamne M. [X] au paiement de cette somme, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
45- S'agissant de la contrainte CT 19019, la cour relève que :
- les majorations de retard pour les 4ème trimestre 2006, 1er et 2ème trimestre 2007, l'année 2009, l'année 2010, l'année 2011, 3ème trimestre 2012, et pour l'année 2013 visées dans la mise en demeure du 6 octobre 2017 sont prescrites puisqu'elles dataient de plus de trois ans à compter du 1er janvier 2014 lorsque la mise en demeure a été adressée au cotisant, le surplus des cotisations et majorations de retard dues à compter de 2014 n'étant pas prescrit,
- les majorations de retard pour l'année 2010, l'année 2011 et pour l'année 2013 visées dans la mise en demeure du 27 janvier 2017 sont prescrites puisqu'elles dataient de plus de trois ans à compter du 1er janvier 2014 lorsque la mise en demeure a été adressée au cotisant, le surplus des cotisations et majorations de retard dues à compter de 2014 n'étant pas prescrit.
46- Dans la mesure où il convient de déduire la somme de 541,15 euros au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2017 et la somme de 1 989,99 euros au titre de la mise en demeure du 06 octobre 2017 soit une somme totale de 2 531,14 euros, comme étant prescrite, la cour constate que la contrainte émise le 2 décembre 2019 pour un montant de 2 531,14 euros est sans objet de sorte qu'elle doit être annulée, le jugement entrepris étant infirmé.
Sur les frais du procès
47- L'issue du litige conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens et aux frais de signification des contraintes CT19017 et CT19018 le jugement entrepris étant en revanche infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux frais de signification de la contrainte CT 19018.
48- M. [X] qui succombe au moins partiellement à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette instance et être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d'appel du 13 décembre 2022 de M. [B] [X] a dévolu à la cour la connaissance de tous les chefs du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné M. [B] [X] aux frais de signification des contraintes CT 19017 et CT 19018 émises le 2 décembre 2019,
- condamné M. [B] [X] aux dépens,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
- valide la contrainte CT 19017 du 2 décembre 2019, notifiée le 10 décembre 2019 par la [10] à M. [B] [X] pour un montant ramené à la somme de 5 851,91 euros,
- condamne M. [B] [X] à payer la somme de 5 851,91 euros à la [10] outre les majorations de retard complémentaires,
- valide la contrainte CT 19018 du 2 décembre 2019 notifiée le 10 décembre 2019 par la [10] à M. [B] [X] pour un montant ramené à la somme de 1 471,98 euros,
- condamne M. [B] [X] à payer la somme de 1 471,98 euros à la [10] outre les majorations de retard complémentaires,
- annule la contrainte CT 19019 du 2 décembre 2019 notifiée le 10 décembre 2019 par la [10] à M. [B] [X],
Y ajoutant,
- condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel,
- déboute M. [B] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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