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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-86.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.679

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, - La SOCIETE LM DEVELOPPEMENT, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 juillet 2001, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur l'action publique : Attendu qu'est amnistié, en application de l'article 2-3 de la loi du 6 août 2002, le délit de diffamation publique envers un particulier lorsque, comme en l'espèce, il a été commis avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Attendu, cependant, que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II - Sur l'action civile : Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 1er mars 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 juillet 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par la président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 35, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 433-1 du Code pénal, L. 52-4 et suivants du Code électoral, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X..., directeur de publication, coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, et l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs, en déclarant la société LM Développement civilement responsable ; "aux motifs que l'imputation d'un accord pour transgresser la loi sur le financement des campagnes électorales porte atteinte à l'honneur et à la considération de Michèle Y... (jug. p. 7) ; que la preuve des faits diffamatoires n'est nullement rapportée dés lors que le texte de l'enregistrement de la conversation entre Michèle Y... et un journaliste du magazine Objectif Rhône-Alpes édité par la SARL LM Développement, dont Philippe X... était directeur de publication, indique qu'à plusieurs reprises celle-ci, faisant mine d'entrer dans le jeu de ses interlocuteurs anonymes, a néanmoins demandé un chèque, ce qui ne pouvait signifier que le désir d'obtenir un moyen d'identifier ceux-ci et de ne pas conclure le pacte de corruption prétendument offert ; que, par ailleurs, l'abandon de la procédure fixée par suite d'une erreur du tribunal à une date postérieure au scrutin auquel Michèle Y... était candidate, et dès lors sans intérêt pratique, ne constitue en aucun cas un aveu faute d'avoir été spécialement ainsi qualifié par son auteur ; que la même circonstance d'exigence d'un chèque établit le manque de prudence et de recul de Philippe X... et de son équipe qui, tout à leur idée "géniale" de piéger des candidats, n'ont même pas eu l'idée de se demander pourquoi Michèle Y... demandait un chèque, ni n'ont réalisé que leur offre anonyme de corruption n'était manifestement pas sérieuse et cachait nécessairement quelque chose d'autre que leur interlocuteur pourrait chercher à percer ; que par ailleurs, si le procédé de "test" n'est pas répréhensible en soi, encore aurait-il fallu donner, avant toute publication, l'occasion à la personne piégée de s'expliquer sur les propos et les actes ambigus rapportés, et ceci d'autant plus que l'anonymat maintenu et l'exigence d'un chèque ne caractérisait pas réellement l'existence d'un pacte de corruption même virtuel, que ces circonstance sont exclusives de toute bonne foi (arrêt p. 3 et 4) ; "alors d'une part qu'un jugement doit se suffire à lui-même ; que les extraits de l'article qui comporteraient l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, et dont le prévenu n'aurait pas rapporté la preuve, n'ont été ni reproduits ni même exposés précisément par les juges du fond ; que dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que la diffamation consistait uniquement, selon le jugement, à imputer à Michèle Y... un accord pour recevoir une contribution "en liquide" de la part d'une entreprise pour financer sa campagne électorale, contrairement aux dispositions légales sur le financement des campagnes électorales, et que n'a jamais été évoquée l'existence d'une promesse faite par la candidate, en contrepartie de ce don, d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ; qu'en se fondant cependant, pour décider que le prévenu ne rapportait pas la preuve des faits diffamatoires, sur l'existence d'une "offre anonyme de corruption", sur la circonstance que l'attitude de l'intéressée "ne pouvait signifier que le désir ... de ne pas conclure le pacte de corruption", ou encore sur le fait que n'était pas caractérisée "l'existence d'un pacte de corruption", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le jugement du 24 avril 2001 constatant le désistement de Michèle Y... de son action relative à l'article paru dans le numéro de février 2001 ne comportait aucun motif relatif à la raison de cet abandon et que l'intéressée avait indiqué dans son courrier adressé le 20 avril au président du tribunal pour l'informer de ce désistement, que celui-ci était formulé "dans un souci d'apaisement" ; qu'en affirmant cependant, pour exclure que ce désistement puisse constituer un aveu de la vérité des faits diffamatoires, qu'il était lié à la date d'audience, postérieure au scrutin, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractèrisent des faits de diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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