Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWKE
MINUTE: 24/186
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [N]
né le 16 Février 1987 à [Localité 3]
EPS de [4] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
TUTEUR
Madame [Y] [C] - EPS SERVICE DES MAJEURS PROTEGES
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 Janvier 2024
Le 28 Juin 2013, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [N] intialement décidé à la demande d’un tiers.
Le 03 Août 2023, le dernier juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 Janvier 2024, le représentant de l’Etat a nouvellement saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 Janvier 2024.
A l’audience du 01 Février 2024, Me Nadia KHATER , conseil de Monsieur [T] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [N], patient connu du secteur pour une pathologie épileptique avec déficit mental et troubles des conduites sexuelles, a été initialement hospitalisé à la demande d’un tiers, puis à la demande du représentant de l’Etat le 28 juin 2013, à la suite de troubles du comportement (hétéroagressivité, menaces, agressions sexuelles). Depuis la dernière décision du juge, l’état de l’intéressé a peu évolué, son comportement demeurant emprunt de déshinibition, de familiarité, de provocation, voire d’insultes, ayant de surcroît dernièrement agressé sexuellement une patiente.
L’avis médical motivé du 30 janvier 2024 mentionne en particulier que l’intéressé présente un état d’agitation (dégradations, cris, vociférations), exprime des idées de persécution à l’égard des soignants, nécessitant parfois, encore, la mise à l’isolement.
A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré qu’il n’arrêtait pas” d’embêter les autres”, n’étant “sympa avec les filles”, et par ailelurs se sentir “fatigué”. Il a indiqué qu’il souhaitait rester à l’hôpital pour “être soigné”. Il a dit ne pas être au courant d’un projet de foyer.
Il suit de ces éléments que Monsieur [T] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment