Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 22/01486 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQB
[O]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 12 MAI 2023
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
REQUERANT
Monsieur [T] [J] [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805, 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Délibéré prorogé par avis au 31 mars 2023 puis au 12 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 mai 2023.
* * *
LA COUR
Vu l'arrêt N° 22/91 en date du 4 mars 2022, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 30 avril 2020 par le juge des contentieux de la protection de Saint Paul ;
Vu l'acte de saisine déposée par RPVA le 11 octobre 2022 par l'avocat de Monsieur [T] [O] ;
Selon la requête en omission de statuer, Monsieur [T] [O] demande à la cour de :
CONSTATER qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue RG n °20/00937 en date du 4 mars 2022 sur le chef de demande omis ;
COMPLETER la décision RG n° 20 /00937 du 4 mars 2022 ;
DIRE que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Et, préalablement,
FIXER les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l'omission de statuer ;
En conséquence,
STATUER sur le chef de demande tendant à :
CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 4.544 € au titre des impayés de loyers, décompte arrêté au 13 février 2020,
- 859.18 € au titre du paiement de la taxe d'ordures ménagères.
DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public ;
ORDONNER qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience de la cour du 16 décembre 2022 par message adressé aux avocats par RPVA le 18 novembre 2022.
Le Conseil de Madame [B] [C] n'a pas répondu.
SUR CE
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Il résulte de la simple lecture de l'arrêt que la requête en omission de statuer est fondée en ce que l'appelant, Monsieur [O], avait notamment demandé à la cour aux termes de ses dernières conclusions :
« En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [C] a versé à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 4.544 € au titre des impayés de loyers, décompte arrêté au 13 février 2020,
- 859,18 € au titre du paiement de la taxe d'ordures ménagères. »
Cette prétention constitue en réalité une actualisation des sommes retenues par le jugement querellé qui avait alors condamnée Madame [C] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.235 euros, arrêtée le 31 octobre 2019, au titre des loyers et charges.
Une telle actualisation est donc recevable et ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer recevable la requête en omission de statuer.
Sur l'omission de statuer :
Sur la demande de condamnation de Madame [C] :
Le premier juge avait déjà condamné Madame [C] à payer au bailleur la somme de 1.235,00 euros, arrêtée au 31 octobre 2019, étant rappelé que cette date correspond à la fin de la période au cours de laquelle l'intimée a subi un préjudice de jouissance selon l'appréciation de la cour dans son arrêt.
Le dernier décompte produit, arrêté au mois de février 2020, Madame [C] restait devoir la somme de 5.403,18 euros, soit 4.168,00 euros de plus que la somme allouée en première instance et confirmée par la cour d'appel, alors qu'il n'est plus comptabilisé de versements de la Caisse d'allocations familiales selon cette pièce rédigée par l'appelant lui-même.
En conséquence, il convient d'ajouter au jugement querellé la condamnation de Madame [B] [C] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 4.168,00 euros au titre des loyers et charges dues entre le 31 octobre 2019 et le mois de février 2020.
Sur la demande de condamnation au paiement de la taxe des ordures ménagères :
Monsieur [O] sollicite la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 859,18 euros au titre du remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Toutefois, le décompte produit mentionne déjà la TEOM pour les années 2017, 2018, 2019 et partiellement pour 2020 (au prorata de l'occupation du logement).
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande spécifique déjà incluse dans les décomptes locatifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt N° 21-91 du 4 mars 2022 ;
CONSTATE l'omission de statuer affectant l'arrêt, constituée par l'absence de réponse à la demande d'actualisation du montant des loyers et des charges dus par Madame [B] [C] ;
Statuant de ce chef ;
AJOUTE au dispositif de l'arrêt la mention suivante :
« Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 4.168,00 euros au titre des loyers et charges, dus entre le 31 octobre 2019 et le mois de février 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à accueillir la demande spécifique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, déjà incluse dans les décomptes locatifs ; »
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 4 mars 2022 ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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