Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°23/345
N° RG 22/01819 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY7D
MLA/CD
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/03948
M. JL ESTEBE
[I] [S] [G]
C/
[C] [Z]
S.A. CNP ASSURANCES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] est décédé le 11 octobre 2018, laissant pour lui succéder :
- son fils, M. [C] [Z], bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie Cachemire Patrimoine souscrit le 12 décembre 2016 auprès de la CNP Assurance,
- son petit-fils, M. [I] [G] venant par représentation d'[M] [Z] prédécédée.
Considérant que le contrat d'assurance-vie au seul bénéfice de M. [I] [G] avait été souscrit dans des conditions discutables, M. [C] [Z] a intenté une première action contre M. [I] [G], suivant assignation délivrée le 27 mai 2020, en vue de voir prononcer la nullité du contrat Cachemire Patrimoine et subsidiairement de faire juger le caractère manifestement exagéré de la prime.
Saisi d'un incident d'irrecevabilité par M. [C] [Z] , le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 9 août 2021 :
- dit que l'action en rapport des sommes à la succession fondée sur l'insanité d'esprit ou le caractère manifestement exagéré des primes ne peut être exercée qu'à l'occasion d'une demande en partage judiciaire,
- constaté que l'action ne tend pas à cette fin,
- déclaré l'action de M. [I] [G] irrecevable.
Par actes en date des 16 et 20 septembre 2021, M. [I] [G] a fait assigner M. [C] [Z] et la CNP Assurance devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'annulation du contrat d'assurance-vie et en partage de la succession de M. [J] [Z].
M. [C] [Z] a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée, des dispositions de l'article 414-2 du code civil et 1360 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir relative à la demande de nullité du contrat d'assurance-vie fondée sur le dol ;
- déclaré irrecevables les autres demandes de M. [G] ;
- rejeté les autres demandes ;
- joint les dépens à ceux de la procédure au fond ;
Par déclaration électronique en date du 10 mai 2022, M. [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les autres demandes de M. [G] ;
- rejeté les autres demandes.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 1er juin 2022, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 10 juin 2022, M. [I] [G] demande à la cour :
vu les articles 1355 du code civil,
vu l'article 1360 du code de procédure civile,
vu les articles 122 du code de procédure civile,
vu l'article 414-2 du code civil,
D' infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable les autres demandes M. [I] [G] et rejeté les autres demandes,
- de déclarer M. [I] [G] recevable dans l'ensemble de ses demandes formulées par assignation en date des 16 et 21 septembre 2021et notamment dans ses demandes :
* de nullité du contrat
* de partage judicaire de la succession de M. [J] [Z] ,
* de rapport à la succession de la somme de 162.999,65€ pour prime exagérée,
* de reconnaissance de donation indirecte au profit de M. [C] [Z] portant atteinte à la réserve successorale de M. [I] [G] et demande de voir ordonner la réduction de la libéralité dans le cadre de la succession,
- de débouter M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [C] [Z] à verser à M. [I] [G] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le président de la chambre à laquelle l'affaire est affectée a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SA CNP Assurances le 16 septembre 2022 ainsi que les pièces déposées au soutien de ces conclusions, comme tardives.
M. [C] [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 21 mars 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La cour est saisie de l'appel des dispositions de l'ordonnance déférée qui a:
- déclaré irrecevables 'les autres demandes', c'est à dire, suivant les termes de la motivation de l'ordonnance non détaillées dans le dispositif :
* la demande de rapport à la succession de la somme de 162.999,85 € au titre des primes d'assurance-vie manifestement excessives,
* la demande de nullité du contrat d'assurance-vie fondée sur l'insanité d'esprit de M. [J] [Z],
* la demande en partage.
- rejeté 'les autres demandes' : il s'agit des autres demande formées devant le juge de la mise en état, à savoir, en se reportant aux conclusions de M. [I] [G] devant ce magistrat, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le caractère recevable de la demande d'annulation du contrat d'assurance-vie pour dol est définitivement acquis puisque cette disposition de l'ordonnance déférée n'est pas frappée d'appel principal et que la cour n'est saisie d'aucun appel incident.
Sur la recevabilité de la demande de rapport à la succession de la somme de 162.999,85 € au titre des primes d'assurance-vie manifestement excessives,
Vu les articles 794 du code de procédure civile et 1355 du code civil.
La nouvelle demande formée à la suite d'une décision d'irrecevabilité ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée dés lors que la cause d'irrecevabilité a disparu.
Le premier juge a déclarée la demande ci-dessus irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 9 août 2021. Cette dernière décision avait déclaré irrecevable la demande de rapport à la succession de la somme de 162.999,85 € au titre du caractère manifestement exagéré des primes au motif qu'elle n'était pas associée à une demande en partage judiciaire.
Quelques soient les mérites de cette motivation, la cause de l'irrecevabilité alors déclarée était l'absence de demande en partage. Cette cause a disparu puisque le présent litige est constitué d'une demande en partage. La demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat d'assurance-vie fondée sur l'insanité d'esprit de M. [J] [Z],
Suivant les dispositions de l'article 414-2 du code civil, après la mort de l'intéressé, l'action en nullité d'un acte, autre que la donation entre vifs et le testament, pour insanité d'esprit n'est admise que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Le premier juge a considéré qu'aucun de ces cas d'ouverture de l'action n'est avancé par M. [I] [G].
Devant la cour M. [I] [G] expose que l'insanité d'esprit résulte de l'acte lui même. Cependant à l'appui de ce moyen, il avance les termes des différents bilans médicaux établis entre 2010 et 2016, qui sont extérieurs à l'acte contesté.
Le seul fait que M. [J] [Z] se soit adressé pour la souscription de l'assurance-vie à un établissement autre que la BNP où il avait ses comptes, proche du domicile de son fils, un mois seulement après que ce dernier l'ait installé dans un EHPAD à [Localité 6], alors qu'il résidait auparavant à [Localité 5] constitue un élément à discuter dans le cadre du dol, mais ne suffit pas à porter en lui-même la preuve d'un trouble mental au sens de l'article 414-2 ci-dessus.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande tendant à la nullité du contrat d'assurance-vie pour insanité d'esprit.
Sur la recevabilité de la demande en partage
Le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, suivant lequel, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Le premier juge a retenu que les démarches amiables étaient insuffisantes.
M. [I] [G] justifie avoir adressé à M. [C] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, le 30 mars 2020, un courrier par lequel il expose ses interrogations quant aux conditions de souscription du contrat d'assurance-vie et au montant de la prime unique, pour proposer la recherche d'une issue amiable. Ce courrier n'a pas reçu de réponse.
Dés lors que M. [J] [Z] n'avait pas de patrimoine immobilier et ne laissait, hors assurance vie, que des liquidités à hauteur d'environ 11.000 €, la négociation amiable ne pouvait porter que sur les éléments contenus dans ce courrier.
Par conséquent, M. [I] [G] justifie de diligences suffisantes au sens de l'article 1360 du code de procédure civile.
Sa demande en partage sera déclarée recevable, réformant la décision dont appel.
Sur les dépens et les frais
M. [C] [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Au regard de l'équité, il sera condamné à payer à M. [I] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La décision déférée sera confirmé en ce qu'elle a joint au fond et rejeté la demande au titre des frais, qui pourra être examinée avec le fond de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme la décision dont appel en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable la demande tendant à la nullité du contrat d'assurance-vie pour insanité d'esprit de M. [J] [Z],
* rejeté les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes :
* de rapport à la succession de la somme de 162.999,85 € au titre des primes d'assurance-vie manifestement excessives,
* la demande en partage,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. [I] [G] tendant au partage de la succession de M. [J] [Z] et au rapport à sa succession de la somme de 162.999,85 € au titre des primes d'assurance-vie manifestement excessives,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] à payer à M. [I] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. DUCHAC .
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