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Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-41.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.302

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ l'association Soleil Klere Nou, dont le siège est aux Abymes (Guadeloupe), "résidence La Colinnette, appt 31,rand Camp, 28/ la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, dont le siège est à Basse Terre (Guadeloupe), rue Lardenoy en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse Terre, au profit de Mme Jocelyne A... née X..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), La Colinnette rand Camp appt 42, n8 4, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., Y..., C..., B... D..., M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Soleil Klere Nou et de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-42 et R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier ; qu'aux termes du deuxième texte, le délai d'appel est d'un mois et que, selon le troisième, le délai, à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement ; Qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est recevable l'appel formé dans le mois de la signification d'un jugement effectuée à la requête d'une partie avant l'expiration du délai ouvert par la précédente notification de ce jugement faite par le secrétariat-greffe ; Attendu que pour déclarer irrecevables les appels formés par la DDASS et par l'association Soleil Klere Nou contre le jugement d'un conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué énonce que les notifications par lettres recommandées ont bien été faites à leurs destinataires, que ceux-ci ont bien eu connaissance du jugement, le 17 mars 1988 pour la DDASS, le 21 mars 1988 pour l'association, que les délais qui leur étaient impartis expiraient donc les 18 et 22 avril 1988 et que leurs appels des 10 et 17 mai 1988 sont incontestablement irrecevables comme tardifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt relève par ailleurs qu'il a été procédé à la signification du jugement à la DDASS et à l'association avant l'expiration des délais ouverts par les notifications, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Condamne Mme A..., envers l'association Soleil Klere Nou et la DDASS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz