Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 20/07282 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5J3
JUGEMENTAVANT DIRE DROIT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21], [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL STEA FIT,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES:
S.C.I. GRAND’AIR
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. ARTEFACT
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. ENDUITS DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BCR ETANCHEITE
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Société ELITE INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ENDUITS DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024.
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT avant dire droit , mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCCV Grand’Air a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération immobilière située [Adresse 5] à [Localité 22], consistant en la réalisation d’une résidence avec services pour étudiants, de 139 logements collectifs.
A ce titre, sont intervenues :
-la société Artefact, en qualité de maître d’œuvre ;
-la société BCR Etanchéité, en charge du lot étanchéité, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited ;
-la société Enduits du Nord, en charge des lots peinture et peinture extérieur, assurée par la société Elite Insurance Company.
La société Bureau Veritas Construction est également intervenue en qualité de contrôleur technique, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société la Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2016, avec réserves. La livraison au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] est intervenue, avec réserves, les 13 et 29 juillet 2016.
Par suite, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’apparition de désordres.
Par actes signifiés en date des 26 juillet, 1er et 6 août 2019, le Syndicat des copropriétaires a assigné la société QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la SA Bureau Veritas et de la SAS BCR Etanchéité, la SA Bureau Veritas, la société SCCV Grand’Air, la Mutuelle des Architectes Français, la société Elite Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la SARL Enduits du Nord, la SARL Enduits du Nord, la SAS BCR Etanchéité et la société Artefact d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés a notamment ordonné que soit réalisée une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [V] [T]. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 mars 2021.
Par actes signifiés les 10 et 13 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SCCV Grand’Air, la société Artefact, la SARL Enduits du Nord, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la SAS BCR Etanchéité, la société Elite Insurance Company es qualité d’assureur de la société Enduits du Nord, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited es qualité d’assureur de la société BCR Etanchéité et es qualité d’assureur de la société Bureau Véritas et la SASU Bureau Veritas Construction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] demande au tribunal, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants, 1103 et 1231-1, 1240 et suivants du code civil, des articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-joindre la présente procédure avec l’instance actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille enregistrée sous le n° RG 22/03285, qui vient à l’audience de mise en état du 7 octobre 2022 ;
-juger la SCCV Grand’Air, les sociétés BCR Etanchéité, Artefact et Bureau Veritas Construction, responsables du dommage affectant la protection de l’étanchéité de la terrasse du 4ème étage ;
En conséquence :
-condamner, in solidum, la SCCV Grand’Air, la société Artefact, la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages, d’assureur constructeur non-réalisateur et d’assureur de responsabilité professionnelle et décennale de la société Artefact, la société BCR Etanchéité, le Bureau Veritas Construction, son assureur la société Lloyd’s Insurance Company et la compagnie QBE Europe SA/NV ès qualité d’assureur des sociétés BCR Etanchéité et Bureau Veritas Construction, à lui payer :
-la somme de 8 046,12 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre du coût des travaux de mise en œuvre d’une protection de l’étanchéité de la terrasse du 4ème étage.
-la somme de 563,23 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux,
-la somme de 175,48 € au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux,
-juger la société Enduits du Nord et la société Artefact responsables des désordres affectant les façades arrière de l’immeuble du syndicat des copropriétaires,
En conséquence :
-condamner, in solidum, la société Enduits du Nord, la société Artefact et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à lui payer :
-la somme de 293.043,30 €, à tout le moins la somme de 165.000 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre du coût des travaux de reprise des façades arrière de l’immeuble,
-la somme de 20.513,03 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux, à tout le moins la somme de 11.550 €,
-la somme de 6.393,67 € au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux, à tout le moins la somme de 3.600 €,
-condamner, in solidum, la SCCV Grand’Air et les sociétés Artefact, Enduits du Nord, la Mutuelle des Architectes Français, BCR Etanchéité, QBE Europe SA/NV, Bureau Veritas Construction et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à lui payer la somme de 403,20 € au titre des honoraires du syndic pour le suivi des opérations d’expertise,
-débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
-condamner, in solidum, les défendeurs à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société BCR Etanchéité demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
-débouter le Syndicat des Copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire :
-condamner in solidum la société Artefact, la société Enduits du Nord, la Mutuelle des Architectes Français, la société QBE Europe SA / NV, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Bureau Veritas Construction à garantir et à la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
-répartir les frais d’expertise entre les parties succombantes en proportion du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de chacune des parties ;
En tout état de cause :
-condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le Syndicat des copropriétaires tout succombant en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/ NV demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L.125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, de :
-prendre acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, et de sa substitution aux droits et obligations de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres ;
-mettre la société QBE Europe SA/NV hors de cause ;
-rejeter purement et simplement la réclamation du Syndicat des Copropriétaires ;
En tout état de cause :
-rejeter le fondement décennal revendiqué par le syndicat des copropriétaires,
-ce faisant, constatant que la démonstration de la responsabilité contractuelle de la société Bureau Veritas n'est pas apportée rejeter de plus fort la réclamation à ce titre,
-rejeter comme étant mal fondé le recours subsidiaire formé par la Mutuelle des Architectes Français et la société Artefact au titre du phénomène de bullage des façades,
-rejeter toute responsabilité de la société Bureau Veritas Construction et par voie de conséquence toute réclamation à son encontre et à l'encontre de son assureur,
-rejeter toute demande de garantie in solidum avec d’autres parties défenderesses dans le cadre des recours entre locateurs d’ouvrage,
Plus subsidiairement, sur le quantum :
-cantonner la réparation éventuellement allouée à la somme de 1.173,70 € TTC,
-rejeter les demandes complémentaires du Syndicat des Copropriétaires comme n'étant pas justifiées,
En tout état de cause :
-condamner in solidum la société Artefact et la société BCR Etanchéité à garantir la société Bureau Veritas Construction et la compagnie Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de la terrasse du 4ème étage,
-condamner in solidum la société Artefact et la société Enduits du Nord à garantir la société
Bureau Veritas Construction et la compagnie Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du bullage des façades,
-condamner le Syndicat des Copropriétaires à leur verser, ensemble, une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François Cormont,
Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SARL Enduits du Nord demande au tribunal de :
-mettre purement et simplement hors de cause, la société Enduits du Nord dont la responsabilité ne peut être cherchée,
-débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
Reconventionnellement :
-le condamner à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner le Syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Enduits du Nord en tous les frais et dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024 et signifiées le 12 février 2024, la SCCV Grand Air demande au tribunal, au visa des articles 1642, 1648 et 1792 du code civil, de :
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-subsidiairement, voir condamner les sociétés BCR Etanchéité, Artefact et Bureau Veritas Construction à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
-voir condamner tout succombant à lui payer, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 et signifiées le 3 avril 2024 à la société Elite Insurance Company, la Mutuelle des Architectes Français et la société Artefact demandent au tribunal :
Vu l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes malgré la clause contractuelle convenue à l’article 10 du contrat de maîtrise d’œuvre :
-dire et juger irrecevable l’action mise en œuvre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21],
-dire et juger que la société Enduits du Nord, la société BCR Etanchéité et la société SAS Bureau Véritas Construction ainsi que leurs assureurs respectifs seront tenus de relever totalement indemne le Cabinet Artefact et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations et les condamner à intégralement garantir le Cabinet Artefact et la Mutuelle des Architectes Français,
Vu l’absence de justification d’un manquement du cabinet Artefact :
-débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées présentées à l’encontre du cabinet Artefact et à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, anciennement 1382 et suivants du code civil :
-dire et juger que la société Les Enduits du Nord, la société BCR Etanchéité et la SAS Bureau Veritas Construction ainsi que leurs assureurs respectifs seront tenus de les relever totalement indemnes de toutes condamnations et les condamner en conséquence à intégralement les garantir,
-condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Elite Insurance n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 12 avril 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 11 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que dans leurs conclusions par voie électronique du 5 avril 2024, la Mutuelle des Architectes Français et la société Artefact demandent notamment au tribunal, à titre subsidiaire de voir « dire et juger que la société Enduits du Nord, la société BCR Etanchéité et la société SAS Bureau Véritas Construction ainsi que leurs assureurs respectifs seront tenus de relever totalement indemne le Cabinet Artefact et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations et les condamner à intégralement garantir le Cabinet Artefact et la Mutuelle des Architectes Français », que l’assureur de la société Enduits du Nord est la société Elite Insurance Company et que cette société a été placée en liquidation judiciaire.
La présente procédure n’a pas été régularisée à l’égard des organes de procédure collective de cette société.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 5 avril 2024 et d’ordonner la réouverture des débats. Les parties et tout particulièrement la société Artefact ainsi que son assureur la MAF qui formulent des demandes à l’encontre de la Compagnie Elite Insurance Company Lt, sont invités à régulariser la procédure à l’encontre des organes de procédures collectives conformément au code de commerce.
Par ailleurs il convient également de demander au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] d’expliciter sa demande tendant à « joindre la présente procédure avec l’instance actuellement pendant devant la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Lille enregistrée sous le RG 22/3285, qui vient à l’audience de mise en état du 7 octobre 2022. ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit :
REVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le 5 avril 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
INVITE les parties et tout particulièrement la société Artefact ainsi que son assureur la MAF à régulariser la procédure à l’encontre des organes de procédures collectives conformément au code de commerce et si nécessaire les parties adverses à faire leurs observations ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] à expliciter sa demande tendant à « joindre la présente procédure avec l’instance actuellement pendant devant la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Lille enregistrée sous le RG 22/3285, qui vient à l’audience de mise en état du 7 octobre 2022. » ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 31 octobre 2024 ;
RESERVE les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT