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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 février 2024. 2400568

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400568

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2024, Mme D E épouse B, représentée par Me Gernez, demande au tribunal : 1°) de recevoir ses demandes et de les dire bien fondées ; 2°) de constater que le titre de perception 078000 009 070 094 485571 2023 0002342 émis le 24 avril 2023 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines sur ordre de Monsieur C A, Préfet de Police pour un montant de 1.599,56 euros à son encontre n'est pas fondé en fait ; 3°) d'annuler en conséquence le titre de perception 078000 009 070 094 485571 2023 0002342 émis à son encontre ainsi que la décision implicite de rejet de sa contestation formée par lettre du 26 mai 2023 réitérée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2023 tendant à obtenir le retrait dudit titre de perception ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 24 avril 2023 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, porte sur le recouvrement d'un indu de rémunération né lors de l'affectation de Mme E épouse B auprès de la préfecture du Val-de-Marne, située à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la requête de Mme E épouse B relève de la compétence du tribunal administratif de Melun par application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme E épouse B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E épouse B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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