Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., Victor, André Z..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant ... (Yvelines), ci-devant et actuellement 14, place de Saint-Germain à Saint-Germain-le-Fouilloux (Mayenne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1987), que MM. Z... et X... ayant décidé d'exercer en commun l'activité d'artisans-menuisiers à compter du 1er janvier 1979, ont fait immatriculer leur entreprise au registre des métiers avec l'indication "entreprise individuelle en société de fait" ; qu'imputant à son associé d'avoir, en 1982, déménagé le matériel de l'entreprise et débauché deux employés pour s'installer seul à son compte, M. Z... a assigné M. X... pour faire ordonner la liquidation de la société de fait et, préalablement, à la vente sur licitation d'un immeuble qui, selon lui, faisait partie de l'actif de la société ; qu'il a sollicité, en outre, le payement d'une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice causé par les agissements "déloyaux" de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de base légale, le moyen remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine qui a été faite par les juges du fond des circonstances de la cause dont ils ont déduit que les faits allégués par M. Z... à l'encontre de M. X... n'étaient pas établis et que sa demande en paiement de dommages-intérêts n'était pas fondée ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de violation des articles 1832 et 1843-3 du Code civil et de défaut de base légale au regard des mêmes articles, le moyen, comme le précédent, remet en discussion l'appréciation souveraine des circonstances de la cause par les juges du fond dont ils ont déduit que l'immeuble acquis conjointement par MM. Z... et X... ne faisait pas partie de l'actif de la société ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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