Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-11.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.371
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GUERIN FRERES, société anonyme dont le siège social est à Tremorel (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société GENERAL EXPORT INTERNATIONAL TRADE COMPANY, 31 dure Dakovika, Belgrade, Yougoslavie, représentée par son mandataire ad hoc, la société CENTRO PRODUCT, ... (8ème),
2°/ de la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly, ...,
3°/ de Monsieur X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Guérin Frères, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Général export international trade company, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Rennes, 20 novembre 1987) que la société de droit yougoslave General export international trade company (la société General export), faisant valoir que la société Guérin frères (la société Guérin) avait engagé sa responsabilité en ne lui livrant pas un lot de poulets congelés objet d'une vente conclue le 26 octobre 1983, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Guérin a appelé en garantie son propre fournisseur, la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly (la société Tilly), qui était, selon elle, à l'origine du défaut de livraison de la marchandise ; que la société Tilly a été mise en réglement judiciaire le 16 mars 1984 ;
Attendu que la société Guérin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société General export alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties ont toujours la faculté, surtout lorsqu'elles concluent un contrat international, de déroger, expressément ou par un usage, à la règle que pose l'article 1583 du Code civil ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'indiquait le premier juge, la procédure contractuelle pratiquée dans les relations commerciales avec les pays de l'Est ne tient la convention pour définitivement conclue que du jour où l'écrit qui la relate est dûment signé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la partie qui conclut à la confirmation du jugement entrepris s'en approprie les motifs ; que la société Guérin frères concluait, dans l'espèce, à la confirmation du jugement entrepris ; qu'il ressort des termes de ce jugement qu'"aux termes de la procédure suivie par la société Général export, et, en général, avec tous les pays d'économie dite socialiste, l'accord complet et définitif ne semblait pas acquis par les parties, dès lors qu'il devait être concrétisé par un contrat signé à Paris, et qu'il ne l'a pas été du fait de l'impossibilité par la société Guérin de livrer la marchandise" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des télex échangés entre les sociétés Guérin et General export les 25 et 26 octobre 1983 qu'à cette seconde date les parties s'étaient mises d'accord tant sur la chose que sur le prix, c'est par voie d'appréciation souveraine de leur commune intention et par des motifs qui réfutent ceux des premiers juges que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que la vente litigieuse avait été définitivement conclue le 26 octobre 1983 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Guérin fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action récursoire contre la société Tilly alors, selon le pourvoi, que l'irrecevabilité de l'action du créancier dépourvu de titre contre son débiteur assujetti à une procédure de concours, est une irrecevabilité en l'état ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable l'action de la société Guérin frères, quand il résulte du dispositif du jugement entrepris que cette société sollicite le relevé de la forclusion qu'elle a encourue dans sa production, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande dirigée contre la société Tilly, en règlement judiciaire, tendait au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective et constaté qu'au jour où elle statuait la société Guérin ne justifiait pas s'être soumise à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel, sans déclarer cette demande purement et simplement irrecevable, a décidé à juste titre qu'elle se heurtait à la fin de non recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Guérin Frères, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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