Texte intégral
MINUTE N° 23/390
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01861 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2WG
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [J] [M], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni présente, ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2018, Mme [R] [Y], né le 15 septembre 1965, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 29 mars 2018, la CPAM du Bas-Rhin a rejeté la demande au motif que le médecin conseil estimait qu'à la date du 13 février 2018, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par requête reçue le 14 mai 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 29 mars 2018.
Par ordonnance du 22 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a ordonné un examen médical de Mme [Y] confié au docteur [N] qui a déposé son rapport le 4 septembre 2020.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- annulé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 29 mars 2018,
- accordé à Mme [R] [Y] une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 13 février 2018,
- renvoyé Mme [R] [Y] devant la CPAM du Bas-Rhin pour la liquidation et le versement de cette prestation,
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin, et condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Le jugement a été notifié le 21 avril 2022 à la CPAM du Bas-Rhin et à Mme [R] [Y].
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 mai 2022 au greffe de la cour.
Par conclusions visées le 2 juin 2022, reprises oralement à l'audience du 2 février 2023, la CPAM du Bas-Rhin, régulièrement représentée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
- confirmer la décision de refus d'octroi d'une pension d'invalidité à Mme [R] [Y] à la date du 13 février 2018, notifiée le 29 mars 2018,
- condamner Mme [R] [Y] au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Régulièrement convoquée à l'audience du 2 février 2023 par lettre recommandée réceptionnée le 25 mai 2022, Mme [R] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la CPAM, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie se réfère aux observations du docteur [W], médecin conseil, du 1er octobre 2020, antérieures au jugement dont appel. Elle fait valoir que le tribunal s'est fondé sur le rapport du docteur [N], médecin consultant qu'il a missionné, et que pour retenir une réduction de la capacité de travail de l'assurée, le docteur [N] a pris en compte deux pathologies qui ont été objectivées postérieurement à la date du refus du bénéficie de la pension, objet du présent litige.
Conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, l'état de santé de Mme [Y] est à apprécier à la date du 13 février 2018.
Le docteur [N] médecin consultant désigné par le tribunal a examiné Mme [Y] le 4 septembre 2020 et indique dans son rapport, repris pour l'essentiel dans le jugement, ce qui suit : « Pour notre part, nous constatons que Mme [Y] parle le français, présente 2 pathologies limitantes qui sont la gonarthrose et l'aponévrosite plantaire. Mme [Y] est limitée sur le plan de la locomotion. Les autres pathologies ne sont pas limitantes. Il y a une réduction de sa capacité de gain mais Mme [Y] ne relève que d'une invalidité première catégorie ».
Il précise que Mme [Y] est arrivée en France en 2009, qu'elle a exercé comme femme de ménage pendant 1,5 ans et qu'elle ne travaille plus depuis 2015.
Le docteur [N] a notamment pris connaissance des documents qui lui ont été présentés dont :
- 29/06/2018 : IRM plantaire : « aponévrosite malheureusement compliquée d'une désinsertion de ses fibres médiales »
- 24/06/2019 : radiographies du genou gauche et du genou droit : « gonarthrose bilatérale plus évoluée en interne, épanchement intra articulaire du genou droit ».
Le médecin conseil près la caisse, dans son avis du 1er octobre 2020, objecte que ces pathologies révélées, l'aponévrosite plantaire par IRM du 26 juin 2018, la gonarthrose par les radios des genoux du 24 juin 2019, ne peuvent être prises en compte car postérieures à la demande de pension d'invalidité. Il observe en outre que les troubles psychiatriques qui affectent l'intimée sont quant à eux antérieurs à l'immatriculation auprès de la sécurité sociale et n'ont pas été aggravés par le travail.
Force est toutefois de constater que le docteur [N] note au nombre des antécédents de l'intimée des « douleurs arthrosiques multiples », qu'il a aussi pris connaissance du certificat du docteur [G] du 11 décembre 2017 rapportant que l'intimée se plaint toujours de douleurs et de difficultés de serrage de la main gauche ayant subi une « fracture de l'extrémité distale du radius gauche », suivie d'une « osthéosynthèse par plaque, matériel retiré », et d'une « tumeur de la face dorsale de la phalange du pouce droit qui a été retirée sous anesthésie loco-régionale le 1/6/2017 », et enfin que l'aponévrosite plantaire a été révélée dans un temps très voisin de la demande de pension, et que la gonarthrose mise en évidence en juin 2019 participe des antécédents de troubles arthrosiques multiples connus.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour approuve les premiers juges qui ont retenu que Mme [Y] présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et qu'elle relève d'une invalidité de première catégorie.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante devant la cour, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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