Cour de cassation, 05 février 2020. 19-14.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.402
Date de décision :
5 février 2020
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SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° X 19-14.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ Le syndicat CGT Taïs Veolia, dont le siège est [...] ,
2°/ M. G... O..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-14.402 contre le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Tais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction Régionale des entreprises et de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Fédération des transports et de la logistique FO-UNCP, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Taïs Veolia et de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tais, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Taïs Veolia et M. O....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'absence de plusieurs établissements distincts au sein de la société et ordonné la mise en place d'un comité social et économique unique.
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que la société Taïs Veolia est implantée en région parisienne et a pour activité unique la gestion et la valorisation de déchets. Les 450 salariés environ sont répartis sur neuf sites. Il est rappelé que l'implantation de la société sur différents sites géographiques n'est pas un élément suffisant pour déterminer l'existence de plusieurs établissements distincts. Au-delà du Directeur général et des directeurs du siège de la société Taïs Veolia, il existe deux directeurs par secteur d'activité (un directeur de secteur service et un directeur de secteur process) qui ont une délégation de pouvoir de la direction générale et qui délèguent eux-mêmes leur pouvoir aux sept directeurs d'unités opérationnelles (DUO) sur sites. Il est observé que les délégations de pouvoir des DUO ne leur permet pas d'élaborer les budgets d'investissement et d'exploitation contrairement aux directeurs de secteur. Les DUO contribuent ainsi uniquement à l'élaboration des budgets. L'annexe 2 de la délégation faite par le Directeur général au Directeur de secteur Process fixe les limites d'autorisation d'engagement budgétaire. Cette annexe 2 figure sur les délégations des DUO mais ces derniers n'ont pas le même pouvoir d'engagement budgétaire, puisqu'il est limité à la somme de 25000 euros. Il est démontré par la société Taïs Veolia que la politique d'achat et d'approvisionnement est décidée au niveau du siège avec des règles spécifiques et des seuils de validation. Le DUO formule la demande d'investissement et c'est la Direction générale ou le Directeur administratif et financier qui l'approuve. Les Directeurs d'unités opérationnelles ne présentent donc pas une autonomie suffisante s'agissant de l'engagement budgétaire. Par ailleurs, il est relevé que les délégations de pouvoir prévoient une concertation entre le DUO et la Direction en matière de recrutement et de pouvoir disciplinaire. Ainsi, le DUO en concertation avec le directeur de secteur, en appui de la Direction des ressources humaines peut embaucher, sanctionner et licencier le personnel attaché à ses activités. Ainsi, la société Taïs Veolia communique de nombreux échanges par mails entre les DUO et la Direction générale des ressources humaines s'agissant de licenciement qui doivent être validés. Les convocations aux entretiens de licenciement, ou de sanctions du personnel, les courriers liés sont rédigés par le service des ressources humaines ou validés par lui, après saisine par les DUO puis signés ensuite par ces derniers. La revalorisation des salaires est décidée au niveau de la Direction générale. La Direction générale valide les candidatures des propositions d'évolution des salariés au statut de cadre. Il s'agit donc d'une véritable cogestion du personnel. Il n'est donc pas caractérisé une autonomie suffisante des DUO conduisant à la reconnaissance judiciaire de plusieurs établissements distincts. En conséquence, les délégations de compétence dont disposent les DUO ne sont pas assez étendues pour qu'ils détiennent une autonomie suffisante concernant la gestion du personnel et l'exécution du service. Aucune des implantations géographiques de la société TAIS ne dispose d'une autonomie de gestion qui justifierait la constitution de plusieurs établissements distincts. En conséquence, un seul comité social et économique peut être institué au sein de la société TAIS.
1° ALORS QUE à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement ; qu'en l'espèce, il est constant que, par délégations de pouvoirs (pièce 19 du syndicat exposant), les directeurs d'unités opérationnelles « représentent leurs établissements auprès des tiers et des juridictions », « animent le fonctionnement de l'exploitation », « organisent et contrôlent les services », « signent les correspondances », « élaborent les budgets d'investissement et d'exploitation », « effectuent tous les achats nécessaires à l'exploitation du service dans la limite de leur budget », « recrutent les ouvriers/personnel de production et les ETAM », « évaluent le personnel », « gèrent le disciplinaire », « évaluent les besoins de formation », « réalisent le plan de formation annuel », « décident des augmentations et promotions pour les OETAM », « assurent le respect de la réglementation du travail », représentent la société auprès des partenaires sociaux, disposent plus largement « des moyens financiers, dans le cadre du budget qui est alloué, et des autres moyens nécessaires, y compris disciplinaires, à la bonne exécution de cette délégation de pouvoirs » et « embauchent, sanctionnent, et licencient le personnel, à l'exception des salariés cadres » (pièces 18 et 19 de la société Taïs Veolia) ; qu'en jugeant néanmoins que les directeurs d'unités opérationnelles ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante pour reconnaître au sein de la société des établissements distincts, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.
2° ALORS QUE à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que les directeurs d'unités opérationnelles signent seuls les lettres de sanction disciplinaire et de licenciement, ce dont il résultait qu'ils disposent d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel pour engager juridiquement la direction ; qu'en jugeant néanmoins que les directeurs d'unités opérationnelles ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante aux motifs inopérants que les courriers sont rédigés ou validés par le service des ressources humaines, qui constitue uniquement un service support spécialisé venant en appui des directeurs dans l'exercice de leurs prérogatives en matière de gestion du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.
3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que les directeurs d'unités opérationnelles seraient dépourvus d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel au motif qu'il existerait une véritable cogestion du personnel, quand il résultait des délégations de pouvoirs que la gestion des embauches, des sanctions et des licenciements était effectuée par les directeurs d'unités opérationnelles uniquement dans le cadre d'une concertation avec le directeur de secteur, avec l'appui de la direction des ressources humaines, et non d'une cogestion ou d'une procédure de prise de décision à double ou à triple niveaux ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a dénaturé les termes des délégations de pouvoirs, a violé les article 9 et 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, serait-ce sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que les directeurs d'unités opérationnelles seraient dépourvus d'une autonomie de gestion suffisante au motif qu'il existerait une véritable cogestion du personnel, quand il résultait au contraire de « la note d'organisation des ressources humaines » versée aux débats par l'employeur (pièce 12) que « le responsable des ressources humaines (
) accompagne et conseille le ou les directeurs auquel il est rattaché fonctionnellement » et, dans ce cadre, « coordonne et supervise l'administration et la gestion des ressources humaines sur son périmètre », ce dont il résultait que le service des ressources humaines ne constituait qu'un appui technique à disposition des directeurs d'unités opérationnelles dans la gestion quotidienne du personnel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal, qui n'a pas analysé cette pièce essentielle à la solution du litige, a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que la revalorisation des salaires est décidée au niveau de la direction générale, quand il résultait des délégations de pouvoirs consenties aux directeurs d'unités opérationnelles (pièce 19 du syndicat exposant) qu'ils décident seuls « des augmentations et promotions pour les OETAM », ce dont il résultait que les directeurs d'unités opérationnelles disposent d'une autonomie suffisante dans la gestion d'une partie du personnel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile.
6° ALORS QUE l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement est appréciée compte tenu de la délégation de compétences qui lui est attribuée ; que cette autonomie ne peut être exclue qu'en présence d'une validation préalable de l'ensemble des décisions prises par le responsable de l'établissement ; qu'en l'espèce, en jugeant que les établissements ne seraient pas suffisamment autonomes au motif qu'il existerait une véritable cogestion du personnel en raison de la validation par la direction générale des candidatures des propositions d'évolution des salariés au statut cadre, quand il se déduisait de ces constatations que les responsables d'établissement décidaient inversement en toute autonomie de l'évolution des salariés non-cadres, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.
7° ALORS QUE à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière d'exécution du service ; qu'en l'espèce, il est constant que les directeurs d'unités opérationnelles ont tous pouvoirs pour engager leur établissement dans le cadre d'un budget fixé à 25.000 euros par opération, ce dont il résultait qu'ils disposaient d'une autonomie suffisante pour assurer la gestion quotidienne de leur établissement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.
8° ALORS QUE à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ou d'exécution du service ; que la loi n'exige pas une autonomie du responsable et dans la gestion du personnel et dans la gestion de l'exécution du service ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.
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