Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-44.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.510
Date de décision :
4 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'Union départementale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UDAPEI) du Vaucluse, qui employait à temps partiel M. X..., comme médecin généraliste, dans une maison d'accueil spécialisée, lui a proposé le 29 mai 1996 une réduction de son temps de travail, dont elle a fixé ensuite la date d'application au 1er juillet, puis à la suite du refus opposé par ce salarié, l'a licencié le 14 août 1996 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UDAPEI du Vaucluse fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2000) d'avoir dit que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à M. X... et au remboursement d'indemnités de chômage à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte du plumitif de l'audience de la cour d'appel de Nîmes du 2 mai 2000 que M. X... a indiqué à la Cour que l'employeur ne pouvait pas le reclasser ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause économique, faute de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant ainsi, à l'appui de sa décision, l'absence de tentative de reclassement de l'UDAPEI du Vaucluse, bien que le salarié ait déclaré que son employeur ne pouvait le reclasser, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil ;
3 / subsidiairement, qu'en faisant état d'un défaut de recherche d'un reclassement "dans le groupe constitué par les différentes Unions départementales d'associations de parents et amis de personnes handicapées mentales", sans indiquer les éléments dont se déduirait l'existence d'un tel groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, d'une part, que l'obligation de reclassement est nécessairement dans le litige, lorsque la légitimité d'un licenciement pour motif économique est contestée, d'autre part, que la déclaration faite à l'audience par le salarié ne pouvait avoir valeur d'aveu judiciaire, dès lors qu'elle portait sur un point de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur ne justifiait, ni qu'il avait cherché à reclasser le salarié avant son licenciement, ni qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était ainsi privé de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'UDAPEI du Vaucluse fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions de l'UDAPEI du Vaucluse devant la cour d'appel faisant valoir que M. X..., pendant la durée du préavis dont il n'était pas dispensé, ne s'était pas présenté au travail ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si le salarié, qui a refusé une modification de son contrat de travail, ne peut être contraint d'exécuter son préavis selon les modalités qu'il a refusées et que lui imposerait unilatéralement l'employeur, il ne peut, dès lors qu'il n'est pas dispensé de l'exécution du préavis, s'abstenir de l'exécuter dans les conditions stipulées au contrat ;
qu'en allouant à M. X..., qui avait refusé la modification de son contrat de travail résultant d'une réduction de son horaire et d'une réduction corrélative de sa rémunération et dont il était allégué qu'il s'était purement et simplement abstenu de se présenter à son travail pendant le préavis, sans rechercher si l'employeur avait entendu lui imposer unilatéralement des conditions nouvelles pendant la durée de ce préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'inexécution du préavis résultait de la modification apportée par l'employeur au contrat de travail, qui avait pris effet au 1er juillet 1996, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'indemnité conventionnelle de préavis était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UDAPEI du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UDAPEI du Vaucluse à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
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