Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01676 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAKC
Madame [P] [F]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS - RENVOI à l'AUDIENCE du 19 OCTOBRE 2023 à 9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°15/02370) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021.
APPELANTE :
Madame [P] [F]
née le 27 Janvier 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2015, le Rsi Aquitaine a établi une contrainte, signifiée à Mme [F], le 3 novembre 2015, pour un montant total de 23 337 euros au titre de cotisations pour la période quatrième trimestre 2011 et troisième trimestre 2012.
Le 13 novembre 2015, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a déclaré l'opposition de Mme [F] recevable mais mal fondée,
- l'a déboutée de ses demandes,
- validé la contrainte du 14 octobre 2015 pour la somme de 23 324,50 euros,
- condamné Mme [F] à payer à l'Urssaf Île-de-France la somme de 23 324,50 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 juin 2021, Mme [F] demande à la Cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement déféré et, en conséquence, renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'il soit statué sur le fond de l'opposition de Mme [F] à l'encontre de la contrainte en date du 15 octobre 2014,
A titre subsidiaire,
- annuler la contrainte en date du 15 octobre 2014,
- à défaut, juger la contrainte du 15 octobre 2014 infondée et en conséquence débouter l'Urssaf de sa demande de validation,
En toute hypothèse,
- condamner l'Urssaf à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf n'a pas conclu.
A l'audience du 23 mars 2023, Mme [F] représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, visé le 20 octobre 2022, l'Urssaf n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement du 17 février 2021
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile la réouverture des débats doit être ordonnée chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaicissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au soutien de son appel Mme [F] fait valoir que la décision déférée encourt la nullité au motif que les premiers juges ont fondé leur décision sur les conclusions écrites de l'Urssaf alors même que cette dernière n'était ni comparante ni représentée à l'audience du 3 décembre 2020.
La Cour relève que le jugement du 17 février 2021 fait apparaître l'Urssaf comme étant représentée, à l'audience du 3 décembre 2020, par Mme [B] [C], munie d'un pouvoir régulier.
Il résulte de ces éléments qu'il convient d'ordonner la transmission des notes d'audience et de l'entier dossier du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de pouvoir apprécier la réalité de la comparution de l'Urssaf à l'audience du 3 décembre 2020 ou de sa représentation par Mme [B] [C] ainsi que du pouvoir lui permettant de représenter l'Urssaf à ladite audience.
Les parties n'ayant pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur la réalité de la comparution ou de la représentation de l'Urssaf à l'audience du 3 décembre 2020, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la transmission des notes d'audience de l'audience du Pôle Judiciaire du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et de l'entier dossier RG 15/02370- N° Portalis DBX6-W-B67-SKNA, opposant l'Urssaf Ile de France venant aux droits de l'Urssaf Aquitaine à Mme [F] à l'audience du 3 décembre 2020;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du 19 octobre 2023 à 9 heures salle M sans nouvelle convocation des parties par le Greffe;
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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