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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/09366

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09366

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/09366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSE N° MINUTE : Assignation du : 19 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Thierry OUSACI, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS, [Adresse 1] et Me Carla TRAD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0838 DÉFENDEUR Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 18 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/09366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS Procédure sans audience Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort Par requête du 27 avril 2009, M. [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée du 30 mars 2009 par son employeur, la Sas Arjohuntleigh venant aux droits de la Sas Hne Médical. Retenue devant le bureau de jugement, l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois et a été radiée dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon, saisi, au mois de juillet 2010, d'une plainte contre X avec constitution de partie civile de la Sas Arjohuntleigh des chefs d'escroquerie, de faux en matière privée, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Le 13 juin 2013, M. [D], convoqué à un interrogatoire de première comparution, est mis en examen. Le 7 mai 2015, le tribunal correctionnel de Lyon l'a déclaré coupable des faits de faux et usage de faux et l'a condamné, en répression, à une peine d'emprisonnement de 15 mois assortie du sursis simple et à une peine d'amende délictuelle de 5.000 euros. Sur l'action civile, il l'a condamné à payer à la Sas Arjohuntleigh les sommes de 71.490 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Le 8 novembre 2017, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement déféré, a renvoyé M. [D] des fins de toutes poursuites et a débouté la Sas Arjohuntleigh de ses demandes indemnitaires. L'affaire prud'homale a été réinscrite le 19 mars 2018 et fixée devant le bureau de jugement le 4 octobre 2018. L'affaire a été renvoyée à deux reprises et a été définitivement retenue à l'audience de jugement du 12 septembre 2019. Le 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a confirmé la faute grave, débouté M. [D] de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et la Sas Arjohuntleigh de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] a relevé appel de cette décision. Le 28 juin 2023, la cour d'appel de Lyon a, notamment, infirmé le jugement déféré aux motifs que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à M. [D] diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de préavis et des dommages et intérêts. *** C'est dans ce contexte que, par acte du 19 juillet 2023, M. [D] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. *** Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [D] demande au tribunal de : - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes: - 25.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du déni de justice subi à raison des délais déraisonnables dans le traitement de la procédure pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 et jusqu'à complet règlement, - 30.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du déni de justice subi à raison des délais déraisonnables dans le traitement de la procédure prud'homale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 et jusqu'à complet règlement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes ; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient que le traitement des procédures pénale et prud'homale par le service public de la justice a été anormalement long alors que ni la complexité de l'affaire, ni sa nature ou son enjeu, ni même son propre comportement ne justifiait ces délais, qu'il y a donc lieu de considérer que l'Etat a commis un déni de justice à raison de 268 mois et que cette attente illégitime lui a causé beaucoup d'inquiétudes qu'il convient d'indemniser. Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter M. [D] de toutes ses demandes, d'écarter l'exécution provisoire et de condamner le demandeur à une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la qualité d'usager du service public de la justice de M. [D] est reconnue à compter du 27 avril 2009 concernant la procédure prud'homale et du 13 juin 2013 concernant la procédure pénale, que M. [D] ne verse pas aux débats les éléments nécessaires permettant d'établir la chronologie des actes d'instruction et de la procédure prud'homale, que les décomptes du demandeur sont totalement erronés et infondés et qu'aucun grief ne pourra donc être retenu du déni de justice allégué. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. *** Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. SUR CE, Sur le déni de justice Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La présente action n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970). Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'appréciation de la durée excessive de la procédure pénale litigieuse ne saurait se faire en considération de sa seule durée globale, mais par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte, à chaque étape, de la complexité de l'affaire, de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées et du comportement des parties. 1/ Sur la procédure prud’homale Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c/ France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17). En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes le 27 avril 2009 et l'audience de conciliation du 22 octobre 2009 est excessif à hauteur de 2 mois ; - le délai de 8 mois entre l'audience de conciliation et le renvoi devant le bureau de jugement le 1er juillet 2010 n'est pas excessif ; - le délai entre l'audience du 1er juillet 2010 et la réinscription de l'affaire le 19 mars 2018 n'est pas imputable au service public de la justice, la radiation de l'affaire démontrant qu'elle n'était pas en état d'être jugée ; - le délai de 6 mois entre la réinscription de l'affaire le 19 mars 2018 et la fixation devant le bureau de jugement le 4 octobre 2018 n'est pas excessif ; - le délai entre l'audience du 4 octobre 2018 et celle du 12 septembre 2019 n'est pas excessif, en l'absence d'élément sur la justification des deux renvois ordonnés au cours de cette période ; - le délai de 9 mois entre l'audience du 12 septembre 2019 et le délibéré du 18 juin 2020 notifié à la même date est excessif à hauteur de 3 mois, étant tenu compte de la période " covid " ; - le délai entre l'appel de M. [D] du 24 juin 2020 et l'ordonnance de clôture du 27 avril 2023 n'est pas excessif, en l'absence d'élément sur le calendrier de procédure de la mise en état permettant au tribunal d'apprécier si ce délai est dû ou non à la défaillance du service public de la justice ; - le délai de moins d'un mois entre la clôture du 27 avril 2023 et l'audience du 17 mai 2023 n'est pas excessif ; - le délai d'un mois entre l'audience du 17 mai 2023 et le délibéré du 28 juin 2023 n'est pas excessif. La responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée, s'agissant de la procédure prud'homale, pour un délai excessif globale de 5 mois. 2/ Sur la procédure pénale De même, il convient d'analyser le déroulement de chaque étape des procédures d'instruction, de jugement et d'appel en cause pour apprécier leur caractère ou non déraisonnable. Il convient de relever que : - le délai entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile courant juillet 2010 et la mise en examen de M. [D] le 13 juin 2013 n'a pas à être pris en compte, le demandeur n'ayant pas la qualité d'usager du service public au cours de cette période ; - le délai de 5 mois entre la mise en examen et le réquisitoire définitif du procureur de la république du 10 décembre 2013 n'est pas excessif, étant par ailleurs noté que le demandeur ne communique aucun élément sur la procédure d'instruction, autre que le procès-verbal de première comparution ; - le délai de 5 mois entre le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 28 mai 2014 n'est pas excessif ; - le délai de 11 mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience devant le tribunal correctionnel le 7 mai 2015 est excessif à hauteur de 5 mois; - le délai de 28 mois entre les appels du prévenu et du ministère public du 13 mai 2015 et l'audience devant la cour d'appel le 20 septembre 2017 est excessif à hauteur de 19 mois ; - le délai d'un mois entre l'audience du 20 septembre 2017 et le délibéré du 8 novembre 2017 n'est pas excessif. La responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée, s'agissant de la procédure pénale, pour un délai excessif global de 24 mois. 3/ Sur le préjudice M. [D], qui soutient que ce délai déraisonnable lui a causé de très fortes inquiétudes, ne justifie d'aucune pièce à l'appui de ses prétentions. Toutefois, il convient de considérer que les incertitudes liées au sort du traitement des procédures concernées lui ont nécessairement occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser, à raison de 150 euros par mois sur une durée totale de 29 mois (24 mois retenus au titre de la procédure pénale et 5mois au titre de la procédure prud'homale). Dès lors, l'agent judiciaire de l'Etat sera condamné à payer à M. [D] la somme de 4.350 euros en réparation de son préjudice moral. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, cette somme constituant une créance née du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêt. Sur les mesures de fin de jugement L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, il convient de le condamner à payer à M. [D] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] [D] la somme de 4.350 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] [D] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

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