Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-14.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.770
Date de décision :
4 juin 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° X 19-14.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.770 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, dont le siège est [...] , venant aux droits de la BNP Paribas, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. R....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de M. R... tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement du 9 mai 1995, à constater en conséquence la caducité ou le caractère non avenu de ce même jugement, ainsi que la nullité de tous les actes d'exécution subséquents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la caducité du jugement du 9 mai 1995 :
M. R... soutient l'irrégularité de l'acte de signification de cette décision réputée contradictoire et conséquemment la caducité du jugement, en l'absence de diligences suffisantes de l'huissier et dès lors qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception requise par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil a été signifié à M. R... par acte du 27 juillet 2015 [1995] à l'adresse du « [...] , suivant les modalités de l'article du code de procédure civile.
L'huissier indique dans le procès-verbal de recherches s'être présenté à cette adresse et avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence et il ajoute avoir procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : « sur place les voisins nous indiquent que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse. Le débiteur n'est plus domicilié à cette adresse. Les services de la mairie, ceux de la poste ainsi que ceux de la police et de la gendarmerie ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse. Aucun renseignement n'a pu être obtenu sur le minitel. »
Ces mentions valant jusqu'à inscription de faux en application des dispositions de l'article 1371 du code civil, les attestations produites par M. R... établies par Mme Y... V..., M. X... H..., M. P... M..., et la déclaration rédigée par M. E... B... dont il ressort qu'il habitait au mois de juillet 1995 chez Mme B... Q... W..., au n° [...] , ne sauraient établir la fausseté des mentions portées par l'huissier instrumentaire sur le procès-verbal litigieux.
Et il résulte de l'acte de signification que l'huissier qui a constaté l'absence du destinataire à cette adresse, a effectué les diligences utiles pour la recherche du domicile du M. R....
Par ailleurs l'huissier de justice ayant mentionné dans l'acte, en reprenant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile que la lettre recommandée avec avis de réception prévue par ce texte, avait été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant, cette mention même sous forme de reprise des dispositions légales, fait foi jusqu'à inscription de faux de l' accomplissement effectif de cette diligence, nonobstant l'absence de communication de l'accusé de réception ou de la lettre recommandée si celle-ci a été renvoyée dont aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la production.
En conséquence l'acte de signification du jugement a été régulièrement délivré et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de cet acte. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Par jugement réputé contradictoire prononcé le 9 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Créteil à l'encontre de, notamment, la société BEA CREATION ainsi que M. D... R..., ce dernier a été condamné à payer à la société BNP Paribas, en sa qualité de caution solidaire la somme de 130 000 frs.
Le jugement a été signifié le 27 juillet 1995 selon dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches infructueuses constate qu'il n'y a « aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile ou sa résidence, ou son établissement. » En conséquence, l'huissier de justice indique avoir procédé à diverses diligences « sur place des voisins nous indiquent que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse. Le débiteur n'est plus domicilié à cette adresse. Les services de la mairie, ceux de la poste ainsi que ceux de la police et de la gendarmerie ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse. »
L'ensemble des diligences mentionnées par l'huissier respecte les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile qui n'impose pas de préciser l'identité des voisins et sans que l'existence de mentions préimprimées puisse porter atteinte à la validité de l'acte, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux.
[
]
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation de l'acte de signification du 27 juillet 1995, ni de déclarer non avenu le jugement prononcé le 9 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Créteil. » ;
ALORS QUE, premièrement, la signification doit être faite à personne ; que lorsque l'huissier de justice signifie à la dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le juge doit s'attacher à vérifier que les diligences de l'huissier ont été suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que les diligences mentionnées à l'acte de signification valaient jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la signification doit être faite à personne ; que l'huissier de justice signifie à la dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la condition de relater les diligences par lesquelles il a constaté que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; qu'en tenant pour acquis, en l'espèce, que M. R... n'habitait pas à l'adresse indiquée sur l'acte de signification, l'huissier de justice a uniquement affirmé que M. R... ne résidait pas à cette adresse, sans faire état d'aucune constatation factuelle, et en s'en tenant pour le surplus à l'affirmation de voisin indiquant que le destinataire était parti sans laisser d'adresse, cependant que les services administratifs et l'annuaire du minitel n'ont permis d'obtenir aucun autre renseignement ; qu'en estimant que ces constatations suffisaient à établir que M. R... n'habitait pas chez Mme B..., et à justifier de signifier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la signification doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir que, dès avant l'acte d'assignation du 18 août 1994, et encore au mois de juillet 1995, il était domicilié chez Mme B..., et que le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier de justice, bien que mentionnant pour adresse celle de Mme B..., se bornait à relever que le nom de M. R... n'avait pas été trouvé sur place, sans contenir aucune indication sur la présence de Mme B..., et sur la possibilité de trouver chez elle le destinataire de l'acte ; qu'en tenant néanmoins les recherches de l'huissier de justice comme suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, la signification doit être faite à personne ; que lorsque l'huissier de justice signifie à la dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le juge doit s'attacher à vérifier que les diligences de l'huissier ont été suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en ajoutant en l'espèce qu'il résultait de l'acte de signification que l'huissier avait effectué des diligences utiles pour la recherche du domicile de M. R..., sans vérifier si ces diligences, fussent-elles utiles, étaient suffisantes dans leur ensemble pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.
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