Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1127 F-D
Pourvoi n° V 15-20.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [H],
2°/ Mme [G] [I], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige les opposant à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2015 ), qu'en 1972, M. [H] a pris à bail un domaine agricole appartenant à M. [P] ; que, le 11 janvier 2008, le bail a été cédé, avec l'autorisation du bailleur, à Mme [H] et à M. [X] [H], fils du preneur ; que, par acte du 27 janvier 2010, M. [P] et les preneurs ont résilié le bail au 31 mars 2011 ; que M. et Mme [H] ont saisi le tribunal paritaire en indemnisation de Mme [H], preneur sortant ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [H], l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalisation de travaux exigés par l'administration et dispensés de l'accord du bailleur, que l'ensemble des travaux dûment autorisés par ce dernier ont été très largement amortis et que le silence gardé par lui sur une demande d'autorisation ne peut valoir acceptation de sa part, quand bien même l'administration aurait donné son agrément ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions demandant l'indemnisation des améliorations culturales et sans examiner les éléments produits justifiant l'information du bailleur et la réalisation des travaux de mise aux normes imposés par l'autorité administrative ne nécessitant pas l'acceptation expresse du propriétaire, ainsi que leur durée d'amortissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [G] [I] épouse [H] de sa demande tendant à condamner M. [N] [P] à lui verser la somme de 150.000 euros au titre de son indemnité de sortie de ferme,
AUX MOTIFS QU' « il est constant et non contesté qu'à compter de 1972 [U] [H] a exploité un domaine agricole appartenant aujourd'hui à [N] [P], d'une superficie de 25 ha 36 a 75 ca répartis sur le territoire des communes de [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 1] (Loire), ce au titre d'un bail rural ;
que suivant procès-verbal de conciliation du 11 janvier 2008 dressé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de [Localité 3], le propriétaire bailleur a autorisé la cession du bail rural par [U] [H] à [G] [I], son épouse, et à [X] [H], leur fils ;
que suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2010, le propriétaire bailleur d'une part et les cessionnaires du bail d'autre part sont convenus de la résiliation de celui-ci pour le 31 mars 2011 ;
Attendu, ainsi que l'ont justement constaté les premiers juges, que [U] [H] qui a renoncé à la qualité de preneur et a cessé d'exploiter le domaine dont s'agit en qualité de fermier le 11 janvier 2008 n'est plus recevable à émettre quelque prétention que ce soit au titre de l'indemnité due au preneur sortant ;
qu'au reste, bien qu'appelant, il ne formule aucune demande devant la Cour ;
que le contentieux dont la Cour est saisie n'oppose donc en réalité que l'appelant et [G] [I], le fils de celle-ci, [X] [H], n'étant pas dans la cause alors pourtant qu'il avait la qualité de preneur sortant puisqu'il a signé l'acte de résiliation de bail du 27 janvier 2010 ;
Attendu que l'appelant soutient que [G] [I], intimée, aurait perdu la qualité d'exploitant en prenant sa retraite en 2009, de sorte qu'elle n'aurait plus qualité pour demander une indemnité au preneur sortant ;
Mais attendu qu'ainsi que l'appelant le fait lui-même observer dans ses écritures, un preneur peut cesser son activité agricole sans pour autant renoncer aux indemnités de preneur auxquelles il a droit ;
Attendu qu'au jour de l'introduction de la demande, soit le 21 mars 2011, [G] [I] était preneur en place et qu'il est indifférent de savoir si elle avait ou non cessé d'exploiter les biens loués, la cessation d'exploitation, à la supposer avérée, ne pouvant avoir emporté renonciation de sa part à l'indemnité due au preneur sortant que ce moyen est donc sans portée ;
Attendu au fond, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'intimée ne rapporte pas la preuve de la réalisation de travaux exigés par l'administration en vertu de l'évolution de la réglementation pouvant être dispensés de l'accord du propriétaire bailleur ;
Que l'ensemble des travaux dûment autorisés par ce dernier ou ses auteurs ont été très largement amortis qu'en tout état de cause, le silence gardé par le bailleur sur une demande d'autorisation de travaux ne peut valoir acceptation de sa part, quand bien même l'administration aurait donné son agrément auxdits travaux sur les seules indications du preneur ;
Attendu en conséquence qu'il convient de réformer la décision querellée et de débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions » (arrêt, p. 2 et 3),
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel des époux [H], dans lesquelles ils sollicitaient non seulement une indemnité au titre de la mise au norme des bâtiments d'élevage mais également une somme au titre des améliorations culturales (conclusions p. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile,
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les améliorations culturales sont des façons culturales du fermier qui accroissent durablement la productivité de la terre, indemnisables en fin de bail sur le fondement de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime, sans que le preneur n'ait à justifier d'une quelconque autorisation du bailleur ; qu'en refusant d'indemniser Mme [H] au titre des améliorations du sol, comme l'avaient pourtant fait les premiers juges à hauteur de 21 725 euros selon le calcul de l'expert [Q], sans même caractériser l'absence de telles améliorations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-69 et L 411-71 du code rural et de la pêche maritime,
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que « l'ensemble des travaux dûment autorisés par ce dernier [le propriétaire bailleur] ou ses auteurs ont été très largement amortis » (arrêt, p. 3), sans indiquer sur quels éléments versés au dossier elle se fondait pour statuer de la sorte, quand les analyses de l'expert [Q] établissaient et chiffraient précisément la fraction des travaux non amortie (cf prod. n° 4), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que Mme [H] ne rapportait pas « la preuve de la réalisation de travaux exigés par l'administration en vertu de l'évolution de la réglementation pouvant être dispensés de l'accord du propriétaire bailleur » (arrêt, p. 3), sans examiner les nombreux éléments de preuve versés aux débats par Mme [H], établissant que les travaux litigieux consistaient en des mises aux normes imposées par l'autorité administrative, les terres se trouvant en zone vulnérable nitrates (notamment : permis de construire délivré le 29 juin 2001, lettre de la chambre d'agriculture de la Loire du 25 juin 2001, lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 18 juin 2001, courrier de M. [Q] du 3 mars 2011, attestation de M. [W] du 18 novembre 2013, cf prod.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.
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