Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-10.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.458
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Transports Loulaysiens, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée, de Me Foussard, avocat de la société Transports Loulaysiens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le désistement du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 1024 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code ;
Attendu que l'URSSAF s'est pourvue, le 16 janvier 1995, en cassation contre un arrêt, rendu le 9 novembre 1994, par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la société Transports Loulaysiens; qu'elle a signifié, le 16 juin 1995, un mémoire ampliatif, auquel la société a répondu, le 18 septembre 1995, par mémoire signifié le même jour, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'à la date du 20 octobre 1995, l'URSSAF s'est désistée de son pourvoi ;
Attendu que le désistement de pourvoi ne contient aucune réserve et que la demande de la société, présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, est recevable; qu'il convient d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'URSSAF de la Vendée de son désistement de pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Vendée à payer à la société Transports Loulaysiens la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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