Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N55H
ORDONNANCE
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [B] [V], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [V], né le 1er Septembre 1994 à DABOLA (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 05 août 2021 par la cour d'appel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [V], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [V], né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 11 septembre 2024 à 15h57,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [B] [V], ainsi que les observations de Monsieur [P] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 septembre 2024 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête en date du 10 septembre 2024, le préfet de la Dordogne a sollicité une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [V], né le 1er septembre 1994, en Guinée, de nationalité guinéenne, auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L'intéressé a été détenu au centre de détention de Neuvic, incarcéré depuis le 15 juin 2020, condamné à une peine de 4 ans et 10 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême du 4 mai 2021 et par arrêt de la cour d'appel correctionnelle de Bordeaux du 5 août 2021 pour des faits de nature sexuelle commis quelque mois après son entrée sur le territoire français. Il a été condamné également à une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans.
Par une ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 16 août 2024.
La requête fait état de ce que le consulat de Guinée a été saisi par un courrier du 6 février 2024 ainsi que l'unité centrale d' identification, service en charge des relations consulaires avec les autorités guinéennes, services relancés le 22 avril, le 18 juillet 2024 puis le 9 septembre 2024.
Monsieur [V] est démuni de documents de voyage et d' un domicile personnel, il ne justifie pas non plus de ressources financières stables et licites en France. Il a par ailleurs fait part de son opposition à son retour dans son pays d'origine. Il a été condamné à deux reprises pour des faits de nature sexuelle, sa présence en France engendre une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 11 septembre 2024 à 14h40 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Ce dernier par l'intermédiaire de son conseil a formé appel le 11 septembre 2024 à 15h57. Cet appel est accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [V] au motif que les diligences de la préfecture de la Dordogne sont insuffisantes.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [V] a développé oralement ses conclusions écrites. Il souligne l'absence de diligences de la préfecture de la Dordogne.
Le représentant de la préfecture a développé oralement ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [V] a eu la parole en dernier, il a indiqué qu'il a bien compris que sa présence n'est plus souhaitée en France et qu'il doit partir.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Monsieur [V] ne possède aucun document administratif pouvant prouver son identité et sa nationalité. Il est sans domicile et sans ressource légale en France. Il est célibataire sans enfant et ne démontre pas avoir établi sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans.
Le placement en rétention administrative de l'intéressé est la seule solution juridique possible.
- Sur les conditions d'une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V]
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
La seconde prolongation de la rétention administrative d'une personne est régie par les conditions particulières de l'article L 742'4 du CESEDA.
Il résulte de ce texte, que la seconde demande de maintien en rétention peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure :
1 - l'urgence absolue,
2 - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
3 - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l' étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document.
4 - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport susceptible d'être surmonté à bref délai ou la délivrance de documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 30 jours.
En la cause, Monsieur [V] représente une menace pour l'ordre public, il a été condamné à deux reprises pour des faits de nature sexuelle d'une gravité certaine. Selon les expertises psychiatriques réalisées dans le cadre de deux affaires, il présentait une personnalité borderline avec certains éléments du registre pervers : attitude manipulatrice, paralogisme paradoxale et égocentrisme. L'expert concluait en indiquant que Monsieur [V] présentait une dangerosité criminologique sexuelle dont le pronostic était défavorable au regard de l'absence de recul à l'égard des faits qu'il n'analysait pas réellement. Selon l'expert, le niveau d'intelligence du prévenu peut être qualifié de limite à la frange de la déficience légère. Il y a donc un risque très important de récidive.
Par ailleurs, ce dernier ne dispose d'aucun document d'identité, l' absence de documents est assimilable à une perte de documents de voyage, ce qui justifie la demande en prolongation formée par la préfecture de la Dordogne.
L'autorité préfectorale a effectué des démarches en amont du placement en rétention administrative de l'intéressé en vue d'être en mesure de pouvoir réaliser son rapatriement vers la Guinée. La délivrance du laissez-passer consulaire a été demandée le 6 février 2024 auprès des autorités consulaires guinéennes.
L'autorité préfectorale prétend avoir effectué diverses relances qui ne figurent pas au dossier les 22 avril, 18 juillet 2024. Cependant, il n'y a pas d'obligation d'effectuer des relances car aucune contrainte ne peut être imposée à une autorité étrangère.
Figure au dossier la relance du 9 septembre 2024, en raison des éléments sus énoncés concernant la personnalité de Monsieur [V], s'agissant de la seconde prolongation, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, dans l'attente d'un retour des autorités consulaires Guinéennes. Il conviendra toutefois de relancer à nouveau rapidement ses dernières car l'application de l'article L742 '5 du CESEDA relatif à une troisième prolongation est d'application stricte.
- Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [B] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Vincent POUDAMPA ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 septembre 2024 à 14h40 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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