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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02181

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02181

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 24/02181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2X4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Janvier 2024 Date de saisine : 02 Février 2024 Nature de l'affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Décision attaquée : n° 21/10832 rendue par le TJ de Paris le 06 Novembre 2023 Appelants : Monsieur [F] [K], Monsieur [W] [K] et Monsieur [C] [K], représentés par Me Martine HERBIERE de l'AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0009, ayant pour avocat plaidant Me Marina CROUX, avocat au barreau de PARIS Intimée : Madame [D] [K], représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque: L0053 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (5 pages) Nous, Bertrand GELOT, Conseiller de la mise en état, Assisté de Emilie POMPON, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : [G] [X] et [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat du 15 juin 1945 reçu par Maîtres [J] et [I], notaires à [Localité 7]. Ils ont ensuite modifié leur régime matrimonial et adopté le régime de la communauté de biens avec attribution intégrale au conjoint survivant suivant acte reçu par le même notaire, le 30 septembre 1985, homologué par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 avril 1986. De leur union sont issus deux enfants : Mme [Y] [D] [K] (ci-après [D] [K]) et M. [A] [K]. [O] [K] est décédé le [Date décès 3] 1998. Le 18 mars 2002, [G] [X] a exprimé ses dernières volontés dans un testament olographe déposé au rang des minutes de Me [U], notaire à [Localité 7], ainsi rédigé : « Suivant l'exemple de nos parents, je désire que seuls mes deux enfants assistent à l'ouverture de mon testament. Je soussignée, [G]-[P] [X], veuve de M. [O] [V] [K], lègue : à ma fille [D] [Y], la moitié de mon patrimoine (3/6èmes) ; à mon fils [A] [S], sa part de réserve (2/6èmes)  et à mes petits-fils [T], [W], [C] et [F] (1/6ème) de mon patrimoine. En cas de prédécès d'un de mes petits-fils, sa part reviendra à mes autres petits-fils. En cas de prédécès de ma fille, la quotité disponible ira intégralement à mes petits-enfants par part égale entre eux. Tant qu'un de mes petits-enfants sera mineur, la part de succession qui lui reviendra sera placée sous la direction de Maître [B] [U], notaire ([U]). Mon appartement [Adresse 5] ([Localité 10]) devra être vendu dans un délai d'un an de mon décès. La négociation et la rédaction des actes relatifs à sa vente devront être faites par Maître [B] [U] notaire ([U]). Tout le mobilier sera évalué par Maître [E] [Z] ([Z]), commissaire priseur à [Localité 7], [Adresse 4] [Localité 9]. Je lègue à ma fille [D]-[Y], l'intégralité du contenu de mon appartement (meubles, objets mobiliers, papiers, souvenirs de famille, etc.) Ce legs s'imputera sur la moitié revenant à ma fille. J'institue Maître [H] [R] [Adresse 6] [Localité 10], exécuteur testamentaire. » Le 12 décembre 2004, [G] [X] avait exprimé ses dernières volontés dans un testament olographe déposé au rang des minutes de Me [N], notaire, ainsi rédigé : « 1/lègue la quotité disponible de ma succession pour moitié à ma fille [D], pour moitié à mes petits-enfants vivants ou représentés ; En cas de prédécès de ma fille, je lègue la quotité disponible de ma succession mes petits-enfants vivants ou représentés. 2/ Je lègue à ma fille [D] les biens et droits immobiliers dont je suis propriétaire à [Adresse 8] et les meubles, livres et objets s'y trouvant. Je révoque toutes dispositions testamentaires prises avant ce jour. » Par jugement du 12 novembre 2012, [G] [X] était placée sous tutelle sur requête de Mme [D] [K]. Le juge désignait, en raison du conflit familial, Mme [L] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne. Sur appel de Mme [D] [K], la cour d'appel de Paris, suivant un arrêt du 7 janvier 2014, a infirmé cette décision et a désigné cette dernière en qualité de tutrice de sa mère. Suivant une ordonnance du 13 juin 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème a autorisé les droits de visite de M. [A] [K], de son épouse et de ses enfants, le dimanche après-midi entre 14 heures et 19 heures dans la limite d'une heure à déterminer dans ce créneau, dit que ces visites devront être précédées de l'information donnée à la tutrice au plus tard 48 heures au préalable quant à leur venue, et dit qu'elles devront avoir lieu sans que Mme [D] [K] ou ses proches ne soient présents dans la pièce où elles se tiennent. [G] [X] est décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété reçu par Me [U], notaire le 3 novembre 2020 : Mme [D] [K], sa fille, héritière réservataire ; M. [A] [K], son fils, héritier réservataire ; M. [T] [K], son petit-fils, légataire ; M. [W] [K], son petit-fils, légataire ; M. [C] [K], son petit-fils, légataire ; M. [F] [K], son petit-fils, légataire. Il dépend de la succession un appartement à [Localité 10], des meubles et des liquidités. Suivant exploit du 26 février 2021, MM. [T], [W], [C] et [F] [K] ont mis en demeure Mme [D] [K] d'avoir, par application des articles 1011 et 1014 du code civil, à délivrer à chacun d'eux le legs que leur a consenti leur grand-mère. Suivant notification du 26 février 2021 adressée à sa s'ur Mme [D] [K], M. [A] [K] l'a sommée, sous réserves de toutes contestations ultérieures, de lui délivrer l'indemnité de réduction qui lui est due par application de l'article 924, 1er alinéa du code civil. Par actes d'huissier des 24 et 30 août 2021, M. [A] [K], M. [W] [K], M. [C] [K] et M. [F] [K] ont assigné Mme [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : rejeté la demande de nullité du testament du 12 décembre 2004 rédigé par [G]-[P] [X] veuve [K] pour vice de consentement du fait des man'uvres dolosives de Mme [D] [K] exercées sur la défunte et, subsidiairement, pour erreur ; condamné Mme [D] [K] à verser à M. [A] [K] une provision de 300 000 euros sur l'indemnité de réduction due ; rejeté la demande de MM. [W], [C] et [F] [K] de délivrance de leur leg et tendant à leur payer par provision la somme de 13 000 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021 ; révoqué l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de déposer des conclusions : *sur un partage complet, c'est-à-dire comprenant dans le dispositif de leurs écritures des lots susceptibles d'être tirés au sort après prélèvement sur la masse par M. [A] [K] à titre de paiement partiel en moins prenant de l'indemnité de réduction due ; *sur un montant définitif de l'indemnité de réduction réclamée ; renvoyé l'affaire à la mise en état du 17 janvier 2024 à 13h30 pour dépôt par M. [A] [K] de ses conclusions au plus tard le 15 janvier 2024 et à défaut clôture partielle à son encontre ; rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; fait masse des dépens qui seront partagés par les parties à proportion de leur vocation successorale. Par déclaration d'appel du 19 janvier 2024, MM. [W], [C] et [F] [K] (ci-après les consorts [K]) ont interjeté appel de cette décision. Les consorts [K] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 15 avril 2024. Mme [D] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 27 juin 2024. Par conclusions du 10 juillet 2024, Mme [D] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Aux termes de ses premières conclusions d'incident remises et notifiées le 10 juillet 2024, Mme [D] [K] demande au conseiller de la mise en état de : la recevoir en ses conclusions d'incident et l'y dire bien fondée ; déclarer irrecevable l'appel déclaré le 19 janvier 2024 par MM. [W], [C] et [F] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2023 ; condamner in solidum MM. [W], [C] et [F] [K] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum MM. [W], [C] et [F] [K] aux dépens d'appel et autoriser Me Autier, avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs premières conclusions en réponse remises et notifiées le 9 septembre 2024, les consorts [K] demandent au conseiller de la mise en état de : déclarer recevable l'appel formé le 19 janvier 2024 par MM. [W], [C] et [F] [K] à l'encontre du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en raison de la régularisation intervenue par déclaration d'appel du 15 juillet 2024 à l'égard de M. [A] [K] (RG : 24/13129) ; débouter Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [D] [K] à payer à MM. [W], [C] et [F] [K] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 19 septembre 2024, Mme [D] [K] demande au conseiller de la mise en état de : lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à faire juger que l'appel du 19 janvier 2024 est irrecevable, à défaut d'intimation de M. [A] [K] ; débouter MM. [W], [C] et [F] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse remises et notifiées le 20 septembre 2024, les consorts [K] demandent au conseiller de la mise en état de : donner acte à MM. [W], [C] et [F] [K] de ce qu'ils acceptent le désistement par Mme [D] [K] de son incident d'irrecevabilité ; leur donner acte de ce qu'ils renoncent à leur demande de condamnation de Mme [D] [K] à leur payer une indemnité en application de l'article 700 ; dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens d'appel. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.  L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de radiation de l'incident : Il relève notamment du pouvoir du conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance en application des dispositions du code de procédure civile applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel. En l'espèce, Mme [D] [K], demandeur à l'incident en irrecevabilité de l'appel des appelants, déclare, aux termes de ses dernières conclusions, se désister dudit incident. Ce désistement de l'incident ne comportant aucune réserve, et du fait que MM. [W], [C] et [F] [K] acceptent le désistement, il convient de constater le désistement de l'incident et d'en ordonner la radiation. Sur les demandes accessoires : Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, tant Mme [D] [K] que MM. [W], [C] et [F] [K] demandent que les dépens du présent incident suivent le sort des dépens d'appel. Il convient donc de réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'issue de la procédure. Par ailleurs, MM. [W], [C] et [F] [K] renoncent à leur demande de condamnation de Mme [D] [K] à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 susvisé. PAR CES MOTIFS, Constatons que le désistement de l'incident soulevé par Mme [D] [K] est parfait ; Ordonnons la radiation de l'incident du fait du désistement d'incident de Mme [D] [K]; Réservons les dépens ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 22.10. 2024 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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