Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/307
Rôle N° RG 19/17582 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFNC
[U] [V]
C/
[Z] [T]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Novembre 2023
à :
Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/957.
APPELANT
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
Maître [Z] [T] liquidateur de l'association PAYS D AIX BASQUET ASPTT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [K] [B] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [V] a conclu avec l'association Pays d'Aix Basket ASPTT (l'assocation PABA ci-après) une convention club / entraîneur - joueur d'une durée de trois ans à effet du 15 août 2013 'pour évoluer dans l'équipe de Nationale 3 dans l'optique de la montée en Nationale 2 en fin de saison'.
Cette convention imposait à l'entraîneur - joueur un certain nombre d'obligations en contrepartie de quoi le club s'engageait à lui verser :
- une 'indemnité totale (déplacements compris) de l'ordre de 2.000 € mensuels' pour sa mission de joueur et 'de l'ordre de 500 € mensuelle' pour sa mission de formation,
- une 'aide financière du PABA d'un montant de 1.000 € mensuel (...) maximum pendant toute la durée de la convention' pour le logement,
- une 'prime de 2.000 € (...) en cas d'accession en NM2 (pour Nationale 2 Masculine) à l'issue de la saison 2013/2014 ou 2014/2015".
Il était également prévu qu'en cas d'accession en NM 2d'ici la fin de la saison 2014/2015, M. [V] se verrait proposer un contrat de joueur professionnel pour l'année sportive sur les mêmes bases de rémunération.
Après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 juin 2015, l'association PABA a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 2 juillet 2015.
Désignée en qualité de mandataire liquidateur, Me [Z] [T] a alors notifié à M. [V] un licenciement pour motif économique par le biais d'une lettre en date du 16 juillet 2015.
C'est dans ce contexte que le 8 octobre 2015, M. [V] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de fixation de créances salariales ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive et une indemnité pour travail dissimulé.
Vu le jugement rendu par le juge départiteur le 9 septembre 2019 mais notifié par le greffe aux parties le 18 octobre 2019 seulement, qui a :
- dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée,
- jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de l'association PABA aux sommes de 10.083,33 € net à titre de rappel de salaires restant dus et 1.008,33 € au titre des congés payés y afférent, avec intérêts de droit à compter de la saisine jusqu'à la liquidation judiciaire,
- rappelé que les créances étaient exécutoires de droit,
- enjoint à Me [Z] [T] en sa qualité de liquidateur de l'association BAPA de remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ci-dessus fixées,
- rejeté toute autre demande ou plus ample,
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 4] et dit que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pouvait s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective,
Vu la déclaration d'appel transmise par le conseil de M. [V] suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 octobre 2019 et enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre suivant,
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 18 février 2022 pour le compte de l'appelant, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement pour ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés y afférent,
- l'infirmer pour le surplus, à savoir en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- statuant à nouveau de ces chefs, fixer sa créance au passif de l'association PABA aux sommes suivantes :
- 98.560 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au visa de l'article L.1243-4 du code du travail,
- 25.200 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'AGS-CGEA sera tenue de garantir cette somme dans le cadre des ses
plafonds de garantie (Plafond 5),
- fixer également les entiers dépens au passif de l'association PABA,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique pour le compte du mandataire liquidateur de l'association PABA le 25 mars 2020, aux fins de confirmation du jugement entrepris,
Vu les écritures transmises le 31 mars 2020 par voie électronique pour l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 4] aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement, débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour travail dissimulé et pour rupture abusive du contrat de travail,
- débouter l'appelant de toute demande de garantie AGS excédant le plafond 5 visé à l'article D.3253-5 du code du travail en vigueur à la date de rupture du contrat et au plus tard à la date de la liquidation judiciaire,
- juger que son obligation de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- prononcer sa mise hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,
- juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
- débouter M. [V] de toute demande contraire,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement du chef du rappel de salaires et des congés payés afférents sur la base d'un contrat de travail qui n'est désormais plus remis en cause en l'absence d'appel incident.
L'existence d'un contrat de travail - qui était pourtant contestée par l'AGS en première instance - ne fait donc plus l'objet d'aucune en discussion au stade de l'appel et, sur ce point, la décision dont appel a donc acquis un caractère définitif.
Le débat ne porte plus que sur la nature de ce contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) et les conséquences financières de sa rupture ainsi que sur la preuve de l'existence d'un travail dissimulé.
Sur la nature du contrat de travail et ses conséquences en termes de rupture :
Le salarié appelant soutient qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, avec prise d'effet le 15 août 2013 et un terme fixé au 14 août 2016, raison pour laquelle il sollicite la fixation d'une créance de dommages et intérêts fondée sur les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail en rappelant que le licenciement économique n'est pas un motif de rupture d'un contrat à durée déterminée tandis qu'en cas de rupture anticipée d'un tel contrat, le salarié a droit à une indemnité équivalente à ce qu'il aurait perçu jusqu'à la fin du contrat.
De leur côté, le mandataire liquidateur de l'association PABA et le CGEA de [Localité 4] représentant l'AGS font valoir qu'un contrat de travail à durée déterminée irrégulier en raison de sa durée est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée.
Or, en l'occurrence, la durée du contrat n'est pas conforme à la loi, étant de 3 ans contre 18 mois maximum renouvellement compris en vertu des dispositions légales alors applicables.
Les intimés soulignent également que si la loi n°2005-1541 du 27/11/2015 prévoit désormais que les sportifs professionnels peuvent bénéficier de contrats à durée déterminée d'une durée pouvant être comprise entre 1 et 5 saisons, ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail entre l'association PABA et M. [V], qui a été signé au début de la saison 2013/2014, tandis que le poste d'«entraineur-joueur » est lié à l'activité permanente du club de basket.
La cour constate cependant que M. [V] oppose les dispositions spéficiques de la convention collective nationale du sport étendue depuis novembre 2006 qui prévoyaient bien avant l'entrée en vigueur de la loi de 2015 la possibilité de contrats d'une durée pouvant correspondre à 5 saisons.
Par ailleurs et surtout, l'appelant fait à juste titre valoir que le premier juge ne pouvait qualifier le contrat de travail de contrat à durée déterminée en l'absence de demande de sa part.
En effet, la Cour de cassation considère de manière constante que le juge ne peut qualifier un contrat de travail de contrat à durée indéterminée que ce soit d'office ou à la demande de l'employeur si le salarié ne le lui demande pas (cf. notamment Cass. Soc., 20 février 2013 n° 11-12.262, FS-P+B où il a été jugé que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L.1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation).
C'est donc à tort que le juge départiteur a qualifié la relation contractuelle de contrat de travail à durée indéterminée 'en raison de l'absence de contrat écrit à durée déterminée valable', alors que M. [V] ne revendiquait pas le bénéfice des dispositions applicables en cette matière qui, de fait, lui sont moins favorables sur le plan financier que l'indemnisation prévue en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, après avoir dit que dit que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, lequel avait été rompu de manière anticipé, la cour fixera la créance du salarié à l'encontre de l'association PABA en liquidation judiciaire à la somme de 54.320 € sur la base d'un salaire mensuel brut de 4.200 € et d'une perte de rémunération correspondant à 12 mois et 28 jours.
En effet, M. [V] n'est pas fondé à réclamer, au delà de l'indemnisation prévue par le code du travail en cas de rupture anticipé d'un contrat à durée déterminée, le bénéfice de dispositions de la convention collective nationale du sport étendue qui impose aux clubs de garantir au jouer sa rémunération jusqu'à la veille à minuit du début de la saison sportive suivante combinées avec celles d'un article des règlements généraux de fédération de basket-ball fixant le début des saisons sportives au 1er juillet d'une année et la fin au 30 juin de l'année suivante, cela pour obtenir une indemnisation courant jusqu'au 30 juin 2017.
Il ressort en effet de la convention signée entre les parties que le salarié avait été engagé pour 3 saisons sportives, à savoir les saisons 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016 et les dispositions relatives aux dates de début et de fin des saisons sportives de basket ball sont par ailleurs sans portée s'agissant de l'indemnisation de la rupture anticipée de contrat à durée déterminée.
Sur le travail dissimulé :
Au soutien de son appel, M. [V] fait également valoir que l'association PABA n'a respecté aucune des obligations qui lui étaient imposées par la loi, en l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de délivrance de bulletins de paie et de déclaration aux organismes sociaux. Il en déduit qu'il s'agissait d'une volonté délibérée de la part de cette association, qui entendait ainsi se soustraire à toutes cotisations sur les salaires et avantages financiers qui lui étaient octroyés.
A ce stade, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L.8221-5) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable. En revanche, le travail dissimulé doit être caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel. Cette indemnité se cumule avec les indemnités de rupture, y compris - selon la jurisprudence la plus récente - avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement - ainsi que l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de l'absence de déclaration aux organismes sociaux.
Néanmoins, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail (Cf. Cass. Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.326).
Et en l'occurrence, l'AGS oppose à juste titre que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, en citant un arrêt (cf. Cass. soc. 9 janvier 2019 n° pourvoi 17-21939) ayant cassé pour violation des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail une décision confirmative ayant condamné un employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux motifs que ce dernier n'avait effectué aucune déclaration d'embauche et aucun paiement de cotisations sociales pour les salaires versés alors que cet employeur considérait que le demandeur était un travailleur indépendant et non un salarié.
La situation est similaire en l'espèce, où l'association PABA n'a effectué aucune des formalités obligatoires en relation avec l'embauche de M. [V] qu'elle ne considérait pas comme un salarié mais comme un travailleur indépendant.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie.
Les dépens seront mis au passif de la liquidation judiciaire et la demande de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée eu égard à la situation de l'entreprise et aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, ainsi que dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre l'association PABA et M. [U] [V] en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a jugé que le licenciement économique de M. [U] [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'indemnisation de la rupture anticipé d'un contrat à durée déterminée ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [U] [V] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- Qualifie la relation de travail entre les parties de contrat à durée déterminée ayant débuté le 15 août 2013 et ayant pour terme le 14 août 2016 ;
- Dit que ce contrat a fait l'objet d'une rupture anticipée par le mandataire liquidateur de l'association PABA le 16 juillet 2015 ;
- Fixe la créance de M. [U] [V] au passif de la liquidation judiciaire de l'association PABA à la somme de 54.320 € au titre de l'indemnisation de la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée ;
- Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de l'association PABA représentée par son mandataire liquidateur.
Le greffier Le président