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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-43.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.452

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Weller, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Weller, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 1995), que M. X..., engagé le 18 juillet 1990, en qualité de responsable d'études, par la société Weller et exerçant, à compter du 1er septembre 1992, les fonctions de directeur d'établissement, a été licencié le 23 juin 1993 pour fautes graves et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts ; Attendu que la société Weller fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit partiellement aux demandes de M. X... ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Weller aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Weller à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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