Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-18.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.142
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société méditerranéenne de filets "SOMEFIL", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Etablissements Barthes, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la pêche maritime, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SC P Richard et Mandelkern, avocat de la Société méditerranéenne de filets et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1996), qu'une ordonnance en date du 16 mai 1991 ayant autorisé une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. X..., entre les mains de la société à responsabilité limitée Somefil, son employeur, un jugement a déclaré la société Somefil débitrice d'une certaine somme, à répartir entre la société des Etablissements Barthes et la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (la Caisse), au titre des retenues que le tiers saisi s'était abstenu d'opérer sur les rémunérations de M. X... et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la Caisse;
que M. X... et la société Somefil ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, en condamnant la société Somefil à payer à la Caisse la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans préciser en quoi le fait qu'elle ait omis de déclarer les rémunérations de M. X... aurait causé un préjudice à celle-ci, alors surtout que la société Somefil s'était vue déclarer personnellement débitrice des sommes litigieuses, ce qui était de nature à faciliter le recouvrement de sa créance par la Caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 145-8, alinéa 2, du Code du travail et 1382 du Code civil, (plus exactement l'ancien article L. 145-3 du Code du travail, alors applicable), alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la Caisse avait commis une faute en s'abstenant de faire opposition au paiement du prix de la vente de son chalutier par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, retenant par là même l'existence du préjudice du créancier, que malgré l'existence de saisies arrêts, la société Somefil n'avait pas retenu les sommes correspondant aux portions de salaires saisissables de juin 1991 à décembre 1993, et que cette abstention était volontaire ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société méditerranéenne de filets "SOMEFIL" et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la Caisse nationale d'allocations Familiales de la pêche maritime la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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