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Cour d'appel, 26 juin 2008. 08/000341

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/000341

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Jean Claude X... C / Delphine Y... épouse X... RG N : 08 / 00034 - A R R E T No 786 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Claude X... né le 26 Février 1974 à CAHORS (46000) de nationalité française agent technique demeurant ... ... représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Carole KIRSCH, avocat APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 07 Septembre 2007, enregistrée sous le no 05 / 001182 D'une part, ET : Madame Delphine Y... épouse X... née le 19 Juillet 1975 à FUMEL (47500) de nationalité française secrétaire de direction demeurant ... ... représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Geneviève LAGARDE, avocat INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Monsieur X... a interjeté appel le 08 / 01 / 2008 d'un jugement rendu le7 septembre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors, ayant notamment : - prononcé le divorce accepté des époux, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement traditionnel, - fixé à 150 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'appelant conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que la résidence de l'enfant soit fixée chez lui le montant de la contribution due par la mère étant fixé à 150 € par mois. Subsidiairement, il sollicite une résidence alternée. Il demande enfin l'organisation d'une enquête sociale. L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 18 juin 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 26 mai 2008 ; SUR QUOI, Monsieur X... a limité les critiques dans ses écritures d'appel à la question de la résidence de l'enfant et des mesures en découlant, la saisine de la Cour est cantonnée à ces seuls points, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives. De l'union des époux X... est née Léa le 16 / 01 / 2004. Selon l'ordonnance de Non-Conciliation, la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère. SUR LE TRANSFERT DE RÉSIDENCE : La demande de Monsieur X... est basée sur la stabilité de vie qu'il estime être le seul à pouvoir offrir à l'enfant. Ce faisant, la Cour relève que le père a une vision quelque peu réductrice et rigide de ce qu'est l'intérêt de l'enfant, qui ne repose pas uniquement sur ce seul élément. Le fait que le père ne craint pas de conclure que pouvoir seul amener sa fille à l'école et aller la rechercher est un élément fondamental dans l'intérêt de l'enfant ne peut qu'interroger fortement la cour sur les véritables capacités éducatives du père, l'ouverture au monde qu'il est capable de lui apporter, sachant qu'évidemment la plupart des couples qui travaillent n'assurent pas nécessairement les accompagnements de leurs enfants à l'école sans que cela n'interfère en rien sur leur bien-être ! La Cour ne peut que reprendre à son compte la motivation du premier juge que Monsieur X... n'a apparemment toujours pas comprise : l'intérêt de l'enfant ne se limite pas à la seule disponibilité de ses parents. Il résulte des conclusions de Monsieur X... que Madame Y... a à la fois des activités professionnelles, des activités citoyennes et des activités de loisir qui la conduisent à laisser sa fille la majeure partie de son temps aux soins de la famille maternelle. La Cour relève tout d'abord que le fait d'avoir des activités citoyennes et de loisir démontrent un engagement, une ouverture d'esprit dont l'éducation de l'enfant ne peut que profiter. En second lieu, les affirmations de Monsieur X... ne reposent sur aucun fondement. Le fait que l'enfant de temps à autre soit amenée ou récupérée à l'école par une autre maman ou la grand-mère, ou que Madame Y... ait manqué une réunion de parents d'élève ou qu'il y a quatre ans, la grand-mère ait dû garder sa petite fille parce que sa fille était partie en formation deux jours, ne caractérise en rien l'état d'abandon qu'il invoque, mais atteste en tout cas d'une attitude de sa part plus que pointilleuse qui explique largement les problèmes de communication entre les parties. Et ce d'autant plus qu'il résulte des propres attestations qu'il fournit, que l'organisation que lui même entend mettre en place repose également sur la participation de son propre père ou d'une aide à domicile (attestation de Guillaume X...). Monsieur X... invoque enfin un incident selon lequel Léa aurait vu sa grand-mère, assistante maternelle agréée depuis vingt ans, punir une enfant gardée en lui mettant la tête sous l'eau, incident qu'il n'a pas manqué d'aller rapporter immédiatement aux gendarmes sans s'interroger une seconde sur la crédibilité des dires d'une enfant de quatre ans, atteste cette fois d'une attitude procédurière et irréfléchie. Monsieur X... affirme enfin que Madame Y... le dénigre et le gifle devant Léa, ce qui n'est corroboré par aucun document versé à son dossier, à l'exception d'une attestation de Madame C..., qui une fois a entendu Madame Y... dire à Monsieur X..., le jour de la rentrée de la scolaire, qu'il avait " habillé sa fille comme une portugaise ". La Cour se demande d'ailleurs ce qu'une enfant de quatre ans peut comprendre à une telle expression. Les dires de Madame D..., qui ne fait que reprendre des faits qui lui ont été rapportés téléphoniquement par Monsieur X..., ne peuvent évidemment qu'être écartés. Il résulte des pièces versées aux débatx par Madame Y... qu'elle s'occupe très bien de son enfant (comme d'ailleurs son père), il n'existe dès lors aucune raison de transférer la résidence d'une si jeune enfant chez son père. SUR LA RÉSIDENCE ALTERNÉE : Ce mode de résidence suppose une entente entre les parents, une attitude que la seule teneur des conclusions de Monsieur X... exclut. Le fait, qu'alors même que la procédure d'appel était engagée, il ait cru bon de déposer une main courante à la gendarmerie est la démonstration de l'incapacité absolue pour l'instant de Monsieur X... à entamer une relation apaisée avec la mère de sa fille. La décision du premier juge sera entièrement confirmée. La demande d'enquête sociale sera rejetée, la Cour étant parfaitement informée par les attestations produites au dossier des deux parties des éléments lui permettant de régler le litige les opposant sur la résidence de la mineure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme le jugement rendu le 7 septembre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS. Y ajoutant, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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